C-81 - Loi sur le curateur public

Texte complet
28.1. Les personnes autorisées à agir en vertu de l’article 28 doivent, sur demande, s’identifier et exhiber un certificat attestant leur autorisation.
Elles ne peuvent être poursuivies en justice en raison d’un acte accompli de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions.
1997, c. 80, a. 16; 2005, c. 44, a. 38; 2011, c. 10, a. 74.
28.1. Les personnes autorisées à agir en vertu des articles 27.1 et 28 doivent, sur demande, s’identifier et exhiber un certificat attestant leur autorisation.
Elles ne peuvent être poursuivies en justice en raison d’un acte accompli de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions.
1997, c. 80, a. 16; 2005, c. 44, a. 38.
28.1. Les personnes autorisées par le curateur public à agir en vertu des articles 27.1 et 28 doivent, sur demande, s’identifier et exhiber un certificat attestant leur autorisation.
Elles ne peuvent être poursuivies en justice en raison d’un acte accompli de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions.
1997, c. 80, a. 16.