C-81 - Loi sur le curateur public

Texte complet
26.6. (Abrogé).
1997, c. 80, a. 11; 2005, c. 44, a. 37; 2011, c. 10, a. 72.
26.6. L’obligation, faite au débiteur ou détenteur de biens non réclamés, de remettre ces biens au ministre du Revenu n’est ni atténuée, ni modifiée par le fait que la prescription ait pu courir, le cas échéant, au profit du débiteur ou détenteur pendant le délai requis pour que les biens soient considérés comme étant non réclamés au sens de la présente loi; cette prescription est inopposable au ministre du Revenu.
1997, c. 80, a. 11; 2005, c. 44, a. 37.
26.6. L’obligation, faite au débiteur ou détenteur de biens non réclamés, de remettre ces biens au curateur public n’est ni atténuée, ni modifiée par le fait que la prescription ait pu courir, le cas échéant, au profit du débiteur ou détenteur pendant le délai requis pour que les biens soient considérés comme étant non réclamés au sens de la présente loi ; cette prescription est inopposable au curateur public.
1997, c. 80, a. 11.