C-81 - Loi sur le curateur public

Texte complet
12. Le curateur public exerce les attributions que lui confèrent le Code civil, la présente loi ou toute autre loi.
Il est notamment chargé:
1°  de la surveillance de l’administration des tutelles aux majeurs, de certaines tutelles aux mineurs et des tutelles aux absents;
2°  des tutelles, des représentations temporaires de majeurs inaptes ou autres charges d’administrateur du bien d’autrui, lorsque ces charges lui sont confiées par un tribunal;
3°  de la tutelle aux biens des mineurs, ainsi que de la tutelle aux majeurs qui ne sont pas pourvus d’un tuteur;
4°  de la reconnaissance des assistants aux majeurs;
5°  de l’examen des comptes rendus par certains mandataires en vertu de l’article 2166.1 du Code civil.
1989, c. 54, a. 12; 1997, c. 80, a. 2; 2005, c. 44, a. 36; 2011, c. 10, a. 71; 2020, c. 11, a. 125.
12. Le curateur public exerce les attributions que lui confèrent le Code civil, la présente loi ou toute autre loi.
Il est notamment chargé:
1°  de la surveillance de l’administration des tutelles et curatelles aux majeurs, de certaines tutelles aux mineurs et des tutelles aux absents;
2°  des tutelles, curatelles ou autres charges d’administrateur du bien d’autrui, lorsque ces charges lui sont confiées par un tribunal;
3°  de la tutelle aux biens des mineurs, ainsi que de la tutelle ou de la curatelle aux majeurs sous un régime de protection qui ne sont pas pourvus d’un tuteur ou curateur.
1989, c. 54, a. 12; 1997, c. 80, a. 2; 2005, c. 44, a. 36; 2011, c. 10, a. 71.
12. Le curateur public exerce les attributions que lui confèrent le Code civil, la présente loi ou toute autre loi.
Il est notamment chargé:
1°  de la surveillance de l’administration des tutelles et curatelles aux majeurs, de certaines tutelles aux mineurs et des tutelles aux absents;
2°  des tutelles, curatelles ou autres charges d’administrateur du bien d’autrui, lorsque ces charges lui sont confiées par un tribunal;
3°  de la tutelle aux biens des mineurs, ainsi que de la tutelle ou de la curatelle aux majeurs sous un régime de protection qui ne sont pas pourvus d’un tuteur ou curateur.
Certaines des attributions prévues par la présente loi sont toutefois exercées par le ministre du Revenu, notamment en ce qui concerne l’administration provisoire de biens prévue à la section V du chapitre II.
1989, c. 54, a. 12; 1997, c. 80, a. 2; 2005, c. 44, a. 36.
12. Le curateur public exerce les attributions que lui confèrent le Code civil, la présente loi ou toute autre loi.
Il est notamment chargé:
1°  de la surveillance de l’administration des tutelles et curatelles aux majeurs, de certaines tutelles aux mineurs et des tutelles aux absents ;
2°  des tutelles, curatelles ou autres charges d’administrateur du bien d’autrui, lorsque ces charges lui sont confiées par un tribunal;
3°  de la tutelle aux biens des mineurs, ainsi que de la tutelle ou de la curatelle aux majeurs sous un régime de protection qui ne sont pas pourvus d’un tuteur ou curateur.
1989, c. 54, a. 12; 1997, c. 80, a. 2.
12. Le curateur public exerce les attributions que lui confèrent le Code civil du Québec, la présente loi ou toute autre loi.
Il est notamment chargé:
1°  de la surveillance de l’administration des tutelles et curatelles aux mineurs et aux majeurs et des curatelles aux biens des absents;
2°  des tutelles, curatelles ou autres charges d’administrateur du bien d’autrui, lorsque ces charges lui sont confiées par un tribunal;
3°  de la tutelle aux biens des mineurs, ainsi que de la tutelle ou de la curatelle aux majeurs sous un régime de protection qui ne sont pas pourvus d’un tuteur ou curateur.
1989, c. 54, a. 12.