C-80 - Loi sur la curatelle publique

Texte complet
5. Les livres et comptes du Curateur public sont vérifiés chaque année et chaque fois que le décrète le gouvernement par le vérificateur général; le gouvernement peut toutefois désigner un autre vérificateur des livres et comptes du Curateur relatifs aux biens administrés par celui-ci.
Le rapport du vérificateur général et, le cas échéant, celui du vérificateur désigné par le gouvernement accompagnent le rapport annuel du Curateur public.
Les honoraires d’un vérificateur désigné par le gouvernement sont payés à même les revenus du Curateur public.
1971, c. 81, a. 5; 1974, c. 71, a. 2; 1982, c. 46, a. 2; 1985, c. 38, a. 84.
5. Les livres et comptes du Curateur public sont vérifiés chaque année et chaque fois que le décrète le gouvernement par le vérificateur général; ce dernier peut toutefois désigner un autre vérificateur de livres et comptes du Curateur relatifs aux biens administrés par celui-ci.
Le rapport du vérificateur général, et celui du vérificateur désigné, le cas échéant, accompagnent le rapport annuel du Curateur public.
Les honoraires de tout vérificateur désigné par le vérificateur général sont payés à même les revenus du Curateur public.
1971, c. 81, a. 5; 1974, c. 71, a. 2; 1982, c. 46, a. 2.
5. Les livres et comptes du curateur public sont vérifiés au moins une fois l’an par un vérificateur nommé par le gouvernement.
Le rapport du vérificateur accompagne le rapport annuel du curateur public.
Le vérificateur est rémunéré à même les honoraires perçus par le curateur public.
1971, c. 81, a. 5; 1974, c. 71, a. 2.