C-80 - Loi sur la curatelle publique

Texte complet
39. Le gouvernement peut faire des règlements pour la mise en application de la présente loi et notamment:
a)  pour déterminer la forme et le contenu des différentes formules à utiliser;
b)  pour déterminer les documents et les renseignements que doit fournir au Curateur public le directeur des services professionnels ou un médecin autorisé par celui-ci en vertu de l’article 6;
c)  pour établir la forme de transmission de copie des jugements visés aux articles 10 et 11;
d)  pour déterminer la forme et le contenu du rapport annuel qu’un tuteur ou un curateur doit produire au Curateur public;
e)  pour établir le tarif des honoraires que le Curateur public peut charger pour l’administration des biens qui sont confiés à sa gestion ou dont il a la surveillance;
e.1)  pour déterminer, en outre de ceux que prévoit déjà la présente loi, les revenus du Curateur public;
e.2)  pour fixer la date à compter de laquelle certains revenus déterminés conformément au paragraphe e.1 seront intégrés aux autres revenus du Curateur public;
f)  pour déterminer les renseignements que peut exiger le Curateur public en vue d’établir les cas où il devient d’office administrateur provisoire en vertu des paragraphes a, c, d, e et f de l’article 12 ou en vertu de l’article 686 du Code civil;
g)  pour déterminer la forme et le contenu de l’inventaire qui doit être fait par le Curateur public en vertu des articles 18 et 19;
h)  pour déterminer les modalités de l’enregistrement visé à l’article 20;
h.1)  pour déterminer le sens de l’expression «après la fin de l’administration de ces biens» contenue dans l’article 28.1;
i)  pour établir dans quels cas les états financiers d’un tuteur ou d’un curateur doivent être vérifiés et certifiés conformes par un comptable public;
j)  pour établir le délai dans lequel un tuteur ou un curateur doit transmettre les documents prévus par l’article 31;
k)  pour déterminer la nature des renseignements que peut exiger le Curateur public en vue d’établir une preuve suffisante de l’acceptation d’une succession visée par l’article 33.
l)  pour déterminer la forme et le contenu de la reddition de compte que doit faire le Curateur public en vertu des articles 34 et 36.
1971, c. 81, a. 39; 1972, c. 68, a. 12; 1974, c. 71, a. 15; 1974, c. 39, a. 70; 1975, c. 64, a. 21; 1982, c. 46, a. 15.
39. Le gouvernement peut faire des règlements pour la mise en application de la présente loi et notamment:
a)  pour déterminer la forme et le contenu des différentes formules à utiliser;
b)  pour déterminer les documents et les renseignements que doit fournir au curateur public le directeur des services professionnels ou un médecin autorisé par celui-ci en vertu de l’article 6;
c)  pour établir la forme de transmission de copie des jugements visés aux articles 10 et 11;
d)  pour déterminer la forme et le contenu du rapport annuel qu’un tuteur ou un curateur doit produire au curateur public;
e)  pour établir le tarif des honoraires que le curateur public peut charger pour l’administration des biens qui sont confiés à sa gestion ou dont il a la surveillance;
f)  pour déterminer les renseignements que peut exiger le curateur public en vue d’établir les cas où il devient d’office administrateur provisoire en vertu des paragraphes a, c, d, e et f de l’article 12 ou en vertu de l’article 686 du Code civil;
g)  pour déterminer la forme et le contenu de l’inventaire qui doit être fait par le curateur public en vertu des articles 18 et 19;
h)  pour déterminer les modalités de l’enregistrement visé à l’article 20;
i)  pour établir dans quels cas les états financiers d’un tuteur ou d’un curateur doivent être vérifiés et certifiés conformes par un comptable public;
j)  pour établir le délai dans lequel un tuteur ou un curateur doit transmettre les documents prévus par l’article 31;
k)  pour déterminer la nature des renseignements que peut exiger le curateur public en vue d’établir une preuve suffisante de l’acceptation d’une succession visée par l’article 33.
1971, c. 81, a. 39; 1972, c. 68, a. 12; 1974, c. 71, a. 15; 1974, c. 39, a. 70; 1975, c. 64, a. 21.