C-80 - Loi sur la curatelle publique

Texte complet
38.2. Le Curateur public a droit d’exiger, pour l’administration des biens qui lui sont confiés ou pour la surveillance des biens placés sous tutelle ou curatelle, le remboursement de ses dépenses et le paiement des honoraires déterminés par règlement.
1982, c. 46, a. 14.