C-80 - Loi sur la curatelle publique

Texte complet
37. L’exercice financier du Curateur public se termine le 31 décembre de chaque année.
1971, c. 81, a. 37; 1974, c. 71, a. 14; 1982, c. 46, a. 14.
37. Le curateur public a droit d’exiger, pour l’administration des biens qui lui sont confiés ou pour la surveillance des biens placés sous tutelle ou curatelle, le remboursement de ses dépenses et le paiement des honoraires déterminés par règlement.
1971, c. 81, a. 37; 1974, c. 71, a. 14.