C-80 - Loi sur la curatelle publique

Texte complet
28.1. Les sommes d’argent, à l’exclusion des intérêts qui en découlent, provenant des biens dont le Curateur public est l’administrateur et dont les propriétaires ou les héritiers sont inconnus ou introuvables, sont remises au ministre dix ans après la fin de l’administration de ces biens ou, si les propriétaires ou les héritiers y ont renoncé, dès cette renonciation.
Le ministre verse ces sommes au fonds consolidé du revenu, après avis publié dans la Gazette officielle du Québec de la façon déterminée par les règlements.
1982, c. 46, a. 10.