C-80 - Loi sur la curatelle publique

Texte complet
19. Toute acceptation d’un legs ou d’une succession faite par le Curateur public pour l’un de ses administrés incapables est réputée faite sous bénéfice d’inventaire.
Le Curateur public est dispensé de toutes les formalités de l’acceptation bénéficiaire mais il doit, avec diligence, dresser un inventaire sous seing privé de l’actif et du passif.
Le Curateur public, comme son administré, n’est tenu aux dettes se rattachant à ce legs ou à cette succession que jusqu’à concurrence de l’émolument.
1971, c. 81, a. 19.