C-80 - Loi sur la curatelle publique

Texte complet
18. Dès que des biens sont confiés à sa gestion, le Curateur public doit, lui-même ou par un de ses fonctionnaires qu’il désigne à cette fin, procéder dans chaque cas, en présence d’un témoin, à un inventaire de ces biens.
1971, c. 81, a. 18.