C-80 - Loi sur la curatelle publique

Texte complet
16. Le Curateur public peut ester en justice.
Il peut, pour les fins du Livre VIII du Code de procédure civile (chapitre C‐25), tant en demande qu’en défense, se présenter lui-même devant le tribunal ou s’y faire représenter par un membre de son personnel ou par toute autre personne qu’il autorise par écrit, à l’exclusion d’un avocat ou d’un agent de recouvrement.
1971, c. 81, a. 16; 1974, c. 71, a. 9.