C-80 - Loi sur la curatelle publique

Texte complet
13. Le Curateur public a la saisine des biens sans maître et de ceux qui deviennent la propriété de l’État par déshérence ou confiscation.
Sont réputés sans maître les effets déposés au greffe des tribunaux de juridiction criminelle qui ne sont pas réclamés dans l’année du jugement final ou de l’abandon des procédures.
1971, c. 81, a. 13.