C-80 - Loi sur la curatelle publique

Texte complet
12. Le Curateur public est également d’office l’administrateur provisoire:
a)  des biens de l’absent, au sens de l’article 86 du Code civil, jusqu’à la date de la réception d’une copie d’un jugement nommant un curateur à l’absent;
b)  des biens trouvés sur le cadavre d’un inconnu ou sur un cadavre non réclamé, sous réserve de la Loi sur la recherche des causes et des circonstances des décès (chapitre R‐0.2);
c)  des biens situés au Québec, dont les propriétaires ou les héritiers sont inconnus ou introuvables;
d)  du produit d’une police d’assurance sur la vie d’une personne domiciliée au Québec et dont le bénéficiaire est introuvable;
e)  des sommes d’argent destinées aux paiements des intérêts et aux remboursements des obligations, billets, débentures ou autres titres de créance à l’exception de ceux émis ou assumés par le gouvernement, lorsque ces sommes d’argent ne sont pas réclamées dans les trois ans qui suivent leur échéance;
f)  des biens délaissés par une corporation éteinte, jusqu’à la date de la réception de la copie d’un jugement nommant un curateur à ces biens.
1971, c. 81, a. 12; 1974, c. 71, a. 7; 1982, c. 46, a. 4; 1983, c. 41, a. 193.
12. Le Curateur public est également d’office l’administrateur provisoire:
a)  des biens de l’absent, au sens de l’article 86 du Code civil, jusqu’à la date de la réception d’une copie d’un jugement nommant un curateur à l’absent;
b)  des biens trouvés sur le cadavre d’un inconnu ou sur un cadavre non réclamé, sous réserve de l’article 40 de la Loi sur les coroners (chapitre C‐68);
c)  des biens situés au Québec, dont les propriétaires ou les héritiers sont inconnus ou introuvables;
d)  du produit d’une police d’assurance sur la vie d’une personne domiciliée au Québec et dont le bénéficiaire est introuvable;
e)  des sommes d’argent destinées aux paiements des intérêts et aux remboursements des obligations, billets, débentures ou autres titres de créance à l’exception de ceux émis ou assumés par le gouvernement, lorsque ces sommes d’argent ne sont pas réclamées dans les trois ans qui suivent leur échéance;
f)  des biens délaissés par une corporation éteinte, jusqu’à la date de la réception de la copie d’un jugement nommant un curateur à ces biens.
1971, c. 81, a. 12; 1974, c. 71, a. 7; 1982, c. 46, a. 4.
12. Le curateur public est également d’office l’administrateur provisoire:
a)  des biens de l’absent, au sens de l’article 86 du Code civil, jusqu’à la date de la réception d’une copie d’un jugement nommant un curateur à l’absent;
b)  des biens trouvés sur le cadavre d’un inconnu ou sur un cadavre non réclamé, sous réserve de l’article 40 de la Loi sur les coroners (chapitre C‐68);
c)  des biens situés au Québec, dont les propriétaires ou les héritiers sont inconnus ou introuvables;
d)  du produit d’une police d’assurance sur la vie d’une personne domiciliée au Québec et dont le bénéficiaire est introuvable;
e)  des sommes d’argent destinées au remboursement des obligations, débentures ou autres emprunts semblables lorsqu’elles ne sont pas réclamées dans les trois ans qui suivent leur échéance;
f)  des biens délaissés par une corporation éteinte, jusqu’à la date de la réception de la copie d’un jugement nommant un curateur à ces biens.
1971, c. 81, a. 12; 1974, c. 71, a. 7.