C-8.2 - Loi sur les centres de la petite enfance et autres services de garde à l’enfance

Texte complet
7.1. Pour obtenir un permis de centre de la petite enfance, le demandeur doit se conformer aux exigences prévues au premier alinéa de l’article 5, et s’engager à coordonner, contrôler et surveiller l’ensemble des services de garde éducatifs qui seront offerts par les personnes responsables d’un service de garde en milieu familial qu’il aura reconnues.
Il doit de plus s’être fait octroyer des places donnant droit à des subventions et n’être titulaire d’aucun autre permis délivré en vertu de la présente loi.
1996, c. 16, a. 5; 1997, c. 58, a. 70.
7.1. Pour obtenir un permis d’agence, le demandeur doit se conformer aux exigences prévues aux paragraphes 1°, 4° et 5° du premier alinéa de l’article 5.
Il ne doit être titulaire d’aucun autre permis d’agence.
1996, c. 16, a. 5.
Le présent article, dans la mesure où il concerne un jardin d’enfants, entre en vigueur le 31 décembre 1997 et, dans la mesure où il concerne une halte-garderie, entre en vigueur le 31 décembre 1998 (1996, c. 16, a. 82).