C-8.2 - Loi sur les centres de la petite enfance et autres services de garde à l’enfance

Texte complet
74.8. Quiconque contrevient à une disposition de l’article 35 ou 35.4 ou quiconque, autre qu’un titulaire de permis, donne accès à un espace extérieur de jeu, une aire extérieure ou un équipement de jeu dont l’accès a été interdit en vertu de l’article 35.1 ou 35.2 est passible d’une amende de 250 $ à 1 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 500 $ à 2 000 $.
1996, c. 16, a. 54; 1997, c. 58, a. 128; 2002, c. 17, a. 23.
74.8. Quiconque contrevient à une disposition de l’article 35 est passible d’une amende de 250 $ à 1 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 500 $ à 2 000 $.
1996, c. 16, a. 54; 1997, c. 58, a. 128.
74.8. Quiconque contrevient à une disposition de l’article 35 ou du premier alinéa de l’article 41.1.1 est passible d’une amende de 250 $ à 1 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 500 $ à 2 000 $.
De même, le titulaire d’un permis de garderie ou la personne responsable d’un service de garde en milieu familial qui contrevient à une disposition du deuxième alinéa de l’article 41.1.1 est passible d’une amende de 250 $ à 1 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 500 $ à 2 000 $.
1996, c. 16, a. 54.