C-8.2 - Loi sur les centres de la petite enfance et autres services de garde à l’enfance

Texte complet
74.7. Le titulaire d’un permis de centre de la petite enfance, le titulaire d’un permis de garderie visé à l’article 39.1 ou la personne reconnue à titre de personne responsable d’un service de garde en milieu familial qui contrevient à une disposition du cinquième alinéa de l’article 39 est passible d’une amende de 250 $ à 1 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 500 $ à 2 000 $.
1996, c. 16, a. 54; 1997, c. 58, a. 128.
74.7. Le titulaire d’un permis de garderie ou la commission scolaire qui fournit un service de garde en milieu scolaire qui contrevient à une disposition du deuxième alinéa de l’article 38 ou le titulaire d’un permis d’agence qui, après avoir reçu l’avis prévu à l’article 39, omet d’aviser l’Office de la manière et dans les délais prescrits à cet article, est passible d’une amende de 250 $ à 1 000 $.
De même, le titulaire d’un permis de garderie ou la commission scolaire qui, dans l’avis prévu à l’article 38, déclare un montant inexact ou le titulaire d’un permis d’agence qui, dans l’avis prévu à l’article 39, déclare un montant qu’il sait inexact, est passible d’une amende de 500 $ à 5 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 1 000 $ à 10 000 $.
1996, c. 16, a. 54.