C-8.2 - Loi sur les centres de la petite enfance et autres services de garde à l’enfance

Texte complet
74. Quiconque contrevient à une disposition de l’article 3, de l’article 4, du deuxième alinéa de l’article 8 ou le titulaire d’un permis qui donne accès à un espace extérieur de jeu, une aire extérieure ou un équipement de jeu dont l’accès a été interdit en vertu de l’article 35.1 ou 35.2 est passible d’une amende de 500 $ à 5 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 1 000 $ à 10 000 $.
1979, c. 85, a. 74; 1986, c. 58, a. 106; 1990, c. 4, a. 818; 1991, c. 33, a. 135; 1996, c. 16, a. 54; 1997, c. 58, a. 123; 2002, c. 17, a. 20.
74. Quiconque contrevient à une disposition de l’article 3, de l’article 4 ou du deuxième alinéa de l’article 8 est passible d’une amende de 500 $ à 5 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 1 000 $ à 10 000 $.
1979, c. 85, a. 74; 1986, c. 58, a. 106; 1990, c. 4, a. 818; 1991, c. 33, a. 135; 1996, c. 16, a. 54; 1997, c. 58, a. 123.
74. Quiconque contrevient à une disposition de l’article 3, du premier alinéa de l’article 4, de l’article 7.2 ou du deuxième alinéa de l’article 8 est passible d’une amende de 500 $ à 5 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 1 000 $ à 10 000 $.
1979, c. 85, a. 74; 1986, c. 58, a. 106; 1990, c. 4, a. 818; 1991, c. 33, a. 135; 1996, c. 16, a. 54.
74. Quiconque contrevient à la présente loi ou à ses règlements commet une infraction et est passible d’une amende de 325 $ à 1 400 $ s’il s’agit d’un individu et d’une amende de 700 $ à 2 800 $ s’il s’agit d’une corporation.
En cas de récidive, les amendes prévues par l’alinéa précédent sont de 600 $ à 2 800 $ s’il s’agit d’un individu et de 1 400 $ à 5 775 $ s’il s’agit d’une corporation.
1979, c. 85, a. 74; 1986, c. 58, a. 106; 1990, c. 4, a. 818; 1991, c. 33, a. 135.
74. Quiconque contrevient à la présente loi ou à ses règlements commet une infraction et est passible d’une amende de 250 $ à 1 150 $ s’il s’agit d’un individu et d’une amende de 575 $ à 2 300 $ s’il s’agit d’une corporation.
En cas de récidive, les amendes prévues par l’alinéa précédent sont de 475 $ à 2 300 $ s’il s’agit d’un individu et de 1 150 $ à 4 750 $ s’il s’agit d’une corporation.
1979, c. 85, a. 74; 1986, c. 58, a. 106; 1990, c. 4, a. 818.
74. Quiconque contrevient à la présente loi ou à ses règlements commet une infraction et est passible, sur poursuite sommaire, en outre du paiement des frais, d’une amende de 250 $ à 1 150 $ s’il s’agit d’un individu et d’une amende de 575 $ à 2 300 $ s’il s’agit d’une corporation.
En cas de récidive dans les deux ans, les amendes prévues par l’alinéa précédent sont de 475 $ à 2 300 $ s’il s’agit d’un individu et de 1 150 $ à 4 750 $ s’il s’agit d’une corporation.
1979, c. 85, a. 74; 1986, c. 58, a. 106.
74. Quiconque contrevient à la présente loi ou à ses règlements commet une infraction et est passible, sur poursuite sommaire, en outre du paiement des frais, d’une amende de 200 $ à 1 000 $ s’il s’agit d’un individu et d’une amende de 500 $ à 2 000 $ s’il s’agit d’une corporation.
En cas de récidive dans les deux ans, les amendes prévues par l’alinéa précédent sont de 400 $ à 2 000 $ s’il s’agit d’un individu et de 1 000 $ à 4 000 $ s’il s’agit d’une corporation.
1979, c. 85, a. 74.