C-8.2 - Loi sur les centres de la petite enfance et autres services de garde à l’enfance

Texte complet
73.2. Le ministre peut élaborer des projets-pilotes visant à expérimenter ou à innover en matière de services de garde à l’enfance ou à étudier, améliorer ou élaborer des normes applicables en matière de services de garde à l’enfance; il peut également autoriser, dans le cadre de ces projets-pilotes, toute personne ou organisme à offrir des services de garde selon des normes différentes de celles prévues par la présente loi et ses règlements.
Ces projets sont établis pour une durée maximale d’un an que le ministre peut, s’il le juge nécessaire, prolonger d’au plus six mois.
Le ministre établit, par directives, les normes applicables dans le cadre de ces projets-pilotes. Le ministre peut, en tout temps, modifier un projet-pilote ou y mettre fin après en avoir avisé la personne ou l’organisme autorisé.
1999, c. 23, a. 8.