C-8.2 - Loi sur les centres de la petite enfance et autres services de garde à l’enfance

Texte complet
73.1.1. Le ministre peut exceptionnellement dispenser un demandeur ou un titulaire de permis de fournir des services de garde en installation ou de coordonner, contrôler et surveiller de tels services rendus en milieu familial s’il juge que l’une ou l’autre de ces formes de garde ne répond pas aux besoins et priorités qu’il a déterminés, s’il ne dispose pas d’un nombre suffisant de places donnant droit à des subventions pour permettre la diversification des services ou si un demandeur ou un titulaire de permis lui démontre que l’entreprise est difficilement réalisable.
2002, c. 17, a. 19.