C-8.2 - Loi sur les centres de la petite enfance et autres services de garde à l’enfance

Texte complet
73.1. Le ministre peut, dans un cas exceptionnel et s’il le juge d’intérêt public, autoriser l’application d’une mesure différente d’une norme prévue à la présente loi ou ses règlements à l’exception d’une norme établie en vertu des paragraphes 13°, 13.1°, 14°, 15° et 18° à 24° de l’article 73.
Toutefois, avant que le ministre n’autorise une mesure qui déroge à une norme établie en vertu des paragraphes 2°, 5°, 6°, 6.1°, 10.2°, 16.1° et 17° de l’article 73, le demandeur ou le titulaire d’un permis doit lui démontrer que la mesure proposée est adéquate et assure autant la santé, la sécurité, le développement et le bien-être des enfants.
1996, c. 16, a. 53; 1997, c. 58, a. 134; 1999, c. 23, a. 8.
73.1. Lorsque les normes établies en vertu du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 73 ne peuvent raisonnablement être appliquées, le demandeur ou le titulaire d’un permis peut proposer des mesures différentes. Le ministre pourra les accepter losqu’il estime qu’elles sont adéquates et qu’elles assurent autant la santé, la sécurité et le bien-être des enfants qui seront reçus.
1996, c. 16, a. 53; 1997, c. 58, a. 134.
73.1. Lorsque les normes établies en vertu du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 73 ne peuvent raisonnablement être appliquées, le demandeur ou le titulaire d’un permis peut proposer des mesures différentes. L’Office pourra les accepter losqu’il estime qu’elles sont adéquates et qu’elles assurent autant la santé, la sécurité et le bien-être des enfants qui seront reçus.
1996, c. 16, a. 53.