C-8.2 - Loi sur les centres de la petite enfance et autres services de garde à l’enfance

Texte complet
73. Le gouvernement peut faire des règlements, pour l’ensemble ou une partie du territoire du Québec, pour:
1°  déterminer la forme et la teneur de la demande de délivrance ou de renouvellement d’un permis, les qualités requises d’une personne qui sollicite un permis ou son renouvellement, les exigences qu’elle doit remplir, les renseignements et les documents qu’elle doit fournir et les droits qu’elle doit acquitter;
1.1°  déterminer les renseignements et documents que doit fournir un titulaire de permis par suite d’un changement d’administrateur;
1.2°  exiger que le titulaire de permis actualise et transmette, sur demande, un renseignement ou document;
2°  établir des normes d’aménagement, d’équipement, d’ameublement, d’entretien, de chauffage ou d’éclairage des locaux où sont offerts les services de garde, exiger un espace extérieur de jeu, y établir des aires eu égard à l’utilisation qui en est faite ainsi que les normes d’aménagement, d’équipement, d’entretien et de sécurité de cet espace ou de ces aires;
3°  déterminer les conditions que doit remplir le titulaire d’un permis qui cesse ses activités;
4°  établir des classes eu égard à l’âge des enfants qui sont reçus et aux services de garde qui doivent être fournis dans un centre de la petite enfance ou une garderie;
5°  déterminer le nombre maximum d’enfants qui peuvent être reçus dans les locaux du centre de la petite enfance, de la garderie, du jardin d’enfants, de la halte-garderie ou du service de garde en milieu familial, ou dans l’espace extérieur de jeu exigé, eu égard aux dimensions et à l’aménagement des lieux, à la classe d’âge des enfants et aux services qui doivent y être fournis, s’il y a lieu;
5.1°  déterminer le nombre maximum d’enfants qui peuvent être reçus par l’ensemble des personnes responsables d’un service de garde en milieu familial reconnues par un titulaire de permis de centre de la petite enfance;
6°  établir les normes d’hygiène, de salubrité et de sécurité qui doivent être respectées dans un centre de la petite enfance, une garderie, un jardin d’enfants, une halte-garderie ou un service de garde en milieu familial;
6.1°  prescrire les conditions que doit remplir le titulaire d’un permis de centre de la petite enfance, de garderie, de jardin d’enfants ou de halte-garderie qui demande l’autorisation d’exercer, de façon temporaire et ailleurs qu’à l’adresse de l’installation indiquée à son permis, les activités pour lesquelles son permis lui a été délivré;
7°  déterminer le programme de services de garde éducatifs qu’un centre de la petite enfance, une garderie, un jardin d’enfants ou un service de garde en milieu familial doit fournir aux enfants;
8°  établir des règles concernant l’élection des administrateurs de la coopérative et de la personne morale visée au premier alinéa de l’article 7 et le fonctionnement de leur conseil d’administration;
9°  déterminer les règles de fonctionnement du comité des parents visé à l’article 10;
10°  déterminer les livres, comptes et registres que doivent tenir, sauf une municipalité ou une commission scolaire, le titulaire d’un permis et la personne responsable d’un service de garde en milieu familial reconnue par un titulaire de permis de centre de la petite enfance qui reçoivent une subvention, prescrire leur forme et la manière de les tenir et de les conserver;
10.1°  déterminer, pour l’application des articles 13.1 à 13.4, la forme du rapport financier et du rapport d’activités ainsi que les renseignements qu’ils doivent contenir;
10.2°  déterminer la forme et la teneur de la fiche d’inscription et d’assiduité que doit tenir le titulaire d’un permis de centre de la petite enfance, de garderie, de jardin d’enfants, de halte-garderie ou la personne responsable d’un service de garde en milieu familial pour chaque enfant qu’il reçoit et établir des normes de conservation, de consultation et de reproduction de cette fiche;
11°  déterminer les cas et les conditions suivant lesquels une halte-garderie est tenue de façon habituelle;
11.1°  déterminer les conditions suivant lesquelles une halte-garderie reçoit les enfants de façon occasionnelle;
12°  (paragraphe abrogé);
12.1°  déterminer les critères et les méthodes suivant lesquels est fixé le territoire d’un permis de centre de la petite enfance;
13°  déterminer les conditions que doit remplir une personne physique qui sollicite une reconnaissance à titre de personne responsable d’un service de garde en milieu familial;
13.1°  établir les mesures de contrôle et de surveillance, dont la suspension et la révocation de la reconnaissance, auxquelles doivent se soumettre les personnes responsables d’un service de garde en milieu familial;
14°  établir les modalités de reconnaissance d’une personne physique à titre de personne responsable d’un service de garde en milieu familial;
15°  déterminer les conditions suivant lesquelles des subventions peuvent être accordées en vertu de l’article 41.6 et déterminer, à cette fin, les documents ou renseignements qu’une personne responsable d’un service de garde en milieu familial doit transmettre au titulaire de permis de centre de la petite enfance qui l’a reconnue;
16°  (paragraphe abrogé);
16.1°  exiger qu’un titulaire d’un permis ait à son emploi une personne responsable de la gestion du centre de la petite enfance, de la garderie, du jardin d’enfants, de la halte-garderie et établir les normes de qualification, les conditions ainsi que les tâches qu’elle doit remplir;
17°  établir des normes de qualification des personnes travaillant dans un centre de la petite enfance, une garderie, un jardin d’enfants, une halte-garderie ou un service de garde en milieu familial ainsi que les conditions qu’elles doivent remplir;
18°  déterminer la proportion entre le nombre de membres du personnel d’un centre de la petite enfance, d’une garderie, d’un jardin d’enfants, d’une halte-garderie ou d’un service de garde en milieu familial et le nombre d’enfants qui y sont reçus;
19°  déterminer les formalités d’inscription, d’admission et de sortie des enfants dans un centre de la petite enfance, une garderie, un jardin d’enfants, une halte-garderie ou un service de garde en milieu familial;
19.1°  déterminer, pour l’application de l’article 11.2, les normes à l’égard desquelles le titulaire de permis doit remettre un certificat, la forme de ce certificat, les renseignements qu’il doit contenir ainsi que le moment où il doit être remis;
20°  déterminer les personnes autres que le parent de qui peut être exigé le montant de la contribution fixée en application de l’article 39;
20.1°  fixer, pour les services qu’il détermine, la contribution visée à l’article 39 et prévoir le mode de calcul et la période de son indexation;
20.2°  déterminer les conditions et modalités suivant lesquelles un parent peut verser la contribution fixée à l’article 39 et les cas dans lesquels il peut en être exempté, en tout ou en partie, pour tout ou partie des services déterminés;
21°  déterminer la classe d’âge à laquelle la contribution visée à l’article 39 est applicable;
21.1°  déterminer les documents et renseignements que doivent transmettre au ministre les parents visés à l’article 41.6.3 concernant leur situation par rapport à l’emploi, la catégorie de revenus annuels dans laquelle ils s’inscrivent, la composition de la famille et leurs besoins de garde;
22°  déterminer les conditions suivant lesquelles une subvention versée sans droit doit être remboursée et déterminer les conditions suivant lesquelles cette dette peut être déduite de tout versement de subvention à venir;
22.1°  (paragraphe abrogé);
23°  (paragraphe abrogé);
24°  déterminer, parmi les dispositions d’un règlement adopté en vertu du présent article, celles dont la violation constitue une infraction aux termes de l’article 74.9 .
1979, c. 85, a. 73; 1988, c. 84, a. 676; 1989, c. 59, a. 24; 1992, c. 36, a. 27; 1996, c. 2, a. 898; 1996, c. 16, a. 52; 1997, c. 58, a. 122; 1999, c. 23, a. 7; 2002, c. 17, a. 18; 2003, c. 27, a. 6; 2002, c. 17, a. 18.
73. Le gouvernement peut faire des règlements, pour l’ensemble ou une partie du territoire du Québec, pour:
1°  déterminer la forme et la teneur de la demande de délivrance ou de renouvellement d’un permis, les qualités requises d’une personne qui sollicite un permis ou son renouvellement, les exigences qu’elle doit remplir, les renseignements et les documents qu’elle doit fournir et les droits qu’elle doit acquitter;
2°  établir des normes d’aménagement, d’équipement, d’ameublement, d’entretien, de chauffage ou d’éclairage des locaux où sont offerts des services de garde et prescrire un espace extérieur de jeux ainsi que des normes d’aménagement, d’équipement et d’entretien de cet espace;
3°  déterminer les conditions que doit remplir le titulaire d’un permis qui cesse ses activités;
4°  établir des classes eu égard à l’âge des enfants qui sont reçus et aux services de garde qui doivent être fournis dans un centre de la petite enfance ou une garderie;
5°  déterminer le nombre maximum d’enfants qui peuvent être reçus dans les locaux du centre de la petite enfance, de la garderie, du jardin d’enfants, de la halte-garderie ou du service de garde en milieu familial, ou dans l’espace extérieur de jeux prescrit, eu égard aux dimensions et à l’aménagement des lieux, à la classe d’âge des enfants et aux services qui doivent y être fournis, s’il y a lieu;
5.1°  déterminer le nombre maximum d’enfants qui peuvent être reçus par l’ensemble des personnes responsables d’un service de garde en milieu familial reconnues par un titulaire de permis de centre de la petite enfance;
6°  établir les normes d’hygiène, de salubrité et de sécurité qui doivent être respectées dans un centre de la petite enfance, une garderie, un jardin d’enfants, une halte-garderie ou un service de garde en milieu familial;
6.1°  prescrire les conditions que doit remplir le titulaire d’un permis de centre de la petite enfance, de garderie, de jardin d’enfants ou de halte-garderie qui demande l’autorisation d’exercer, de façon temporaire et ailleurs qu’à l’adresse de l’installation indiquée à son permis, les activités pour lesquelles son permis lui a été délivré;
7°  déterminer le programme de services de garde éducatifs qu’un centre de la petite enfance, une garderie, un jardin d’enfants ou un service de garde en milieu familial doit fournir aux enfants;
8°  établir des règles concernant l’élection des administrateurs de la coopérative et de la personne morale visée au premier alinéa de l’article 7 et le fonctionnement de leur conseil d’administration;
9°  déterminer les règles de fonctionnement du comité des parents visé à l’article 10;
10°  déterminer les livres, comptes et registres que doivent tenir, sauf une municipalité ou une commission scolaire, le titulaire d’un permis et la personne responsable d’un service de garde en milieu familial reconnue par un titulaire de permis de centre de la petite enfance qui reçoivent une subvention, prescrire leur forme et la manière de les tenir et de les conserver;
10.1°  déterminer, pour l’application des articles 13.1 à 13.4, la forme du rapport financier et du rapport d’activités ainsi que les renseignements qu’ils doivent contenir;
10.2°  déterminer la forme et la teneur de la fiche d’inscription et d’assiduité que doit tenir le titulaire d’un permis de centre de la petite enfance, de garderie, de jardin d’enfants, de halte-garderie ou la personne responsable d’un service de garde en milieu familial pour chaque enfant qu’il reçoit et établir des normes de conservation, de consultation et de reproduction de cette fiche;
11°  déterminer les cas et les conditions suivant lesquels une halte-garderie est tenue de façon habituelle;
11.1°  déterminer les conditions suivant lesquelles une halte-garderie reçoit les enfants de façon occasionnelle;
12°  (paragraphe abrogé);
12.1°  déterminer les critères et les méthodes suivant lesquels est fixé le territoire d’un permis de centre de la petite enfance;
13°  déterminer les conditions que doit remplir une personne physique qui sollicite une reconnaissance à titre de personne responsable d’un service de garde en milieu familial;
13.1°  établir les mesures de contrôle et de surveillance, dont la suspension et la révocation de la reconnaissance, auxquelles doivent se soumettre les personnes responsables d’un service de garde en milieu familial;
14°  établir les modalités de reconnaissance d’une personne physique à titre de personne responsable d’un service de garde en milieu familial;
15°  déterminer les conditions suivant lesquelles des subventions peuvent être accordées en vertu de l’article 41.6 et déterminer, à cette fin, les documents ou renseignements qu’une personne responsable d’un service de garde en milieu familial doit transmettre au titulaire de permis de centre de la petite enfance qui l’a reconnue;
16°  (paragraphe abrogé);
16.1°  exiger qu’un titulaire d’un permis ait à son emploi une personne responsable de la gestion du centre de la petite enfance, de la garderie, du jardin d’enfants, de la halte-garderie et établir les normes de qualification, les conditions ainsi que les tâches qu’elle doit remplir;
17°  établir des normes de qualification des personnes travaillant dans un centre de la petite enfance, une garderie, un jardin d’enfants, une halte-garderie ou un service de garde en milieu familial ainsi que les conditions qu’elles doivent remplir;
18°  déterminer la proportion entre le nombre de membres du personnel d’un centre de la petite enfance, d’une garderie, d’un jardin d’enfants, d’une halte-garderie ou d’un service de garde en milieu familial et le nombre d’enfants qui y sont reçus;
19°  déterminer les formalités d’inscription, d’admission et de sortie des enfants dans un centre de la petite enfance, une garderie, un jardin d’enfants, une halte-garderie ou un service de garde en milieu familial;
20°  déterminer les personnes autres que le parent de qui peut être exigé le montant de la contribution fixée en application de l’article 39;
20.1°  fixer, pour les services qu’il détermine, la contribution visée à l’article 39 et prévoir le mode de calcul et la période de son indexation;
20.2°  déterminer les conditions et modalités suivant lesquelles un parent peut verser la contribution fixée à l’article 39 et les cas dans lesquels il peut en être exempté, en tout ou en partie, pour tout ou partie des services déterminés;
21°  déterminer la classe d’âge à laquelle la contribution visée à l’article 39 est applicable;
21.1°  déterminer les documents et renseignements que doivent transmettre au ministre les parents visés à l’article 41.6.3 concernant leur situation par rapport à l’emploi, la catégorie de revenus annuels dans laquelle ils s’inscrivent, la composition de la famille et leurs besoins de garde;
22°  déterminer les conditions suivant lesquelles une subvention versée sans droit doit être remboursée et déterminer les conditions suivant lesquelles cette dette peut être déduite de tout versement de subvention à venir;
22.1°  (paragraphe abrogé);
23°  (paragraphe abrogé);
24°  déterminer, parmi les dispositions d’un règlement adopté en vertu du présent article, celles dont la violation constitue une infraction aux termes de l’article 74.9 .
1979, c. 85, a. 73; 1988, c. 84, a. 676; 1989, c. 59, a. 24; 1992, c. 36, a. 27; 1996, c. 2, a. 898; 1996, c. 16, a. 52; 1997, c. 58, a. 122; 1999, c. 23, a. 7; 2002, c. 17, a. 18; 2003, c. 27, a. 6.
73. Le gouvernement peut faire des règlements, pour l’ensemble ou une partie du territoire du Québec, pour:
1°  déterminer la forme et la teneur de la demande de délivrance ou de renouvellement d’un permis, les qualités requises d’une personne qui sollicite un permis ou son renouvellement, les exigences qu’elle doit remplir, les renseignements et les documents qu’elle doit fournir et les droits qu’elle doit acquitter;
2°  établir des normes d’aménagement, d’équipement, d’ameublement, d’entretien, de chauffage ou d’éclairage des locaux où sont offerts des services de garde et prescrire un espace extérieur de jeux ainsi que des normes d’aménagement, d’équipement et d’entretien de cet espace;
3°  déterminer les conditions que doit remplir le titulaire d’un permis qui cesse ses activités;
4°  établir des classes eu égard à l’âge des enfants qui sont reçus et aux services de garde qui doivent être fournis dans un centre de la petite enfance ou une garderie;
5°  déterminer le nombre maximum d’enfants qui peuvent être reçus dans les locaux du centre de la petite enfance, de la garderie, du jardin d’enfants, de la halte-garderie ou du service de garde en milieu familial, ou dans l’espace extérieur de jeux prescrit, eu égard aux dimensions et à l’aménagement des lieux, à la classe d’âge des enfants et aux services qui doivent y être fournis, s’il y a lieu;
5.1°  déterminer le nombre maximum d’enfants qui peuvent être reçus par l’ensemble des personnes responsables d’un service de garde en milieu familial reconnues par un titulaire de permis de centre de la petite enfance;
6°  établir les normes d’hygiène, de salubrité et de sécurité qui doivent être respectées dans un centre de la petite enfance, une garderie, un jardin d’enfants, une halte-garderie ou un service de garde en milieu familial;
6.1°  prescrire les conditions que doit remplir le titulaire d’un permis de centre de la petite enfance, de garderie, de jardin d’enfants ou de halte-garderie qui demande l’autorisation d’exercer, de façon temporaire et ailleurs qu’à l’adresse de l’installation indiquée à son permis, les activités pour lesquelles son permis lui a été délivré;
7°  déterminer le programme de services de garde éducatifs qu’un centre de la petite enfance, une garderie, un jardin d’enfants ou un service de garde en milieu familial doit fournir aux enfants;
8°  établir des règles concernant l’élection des administrateurs de la coopérative et de la personne morale visée au premier alinéa de l’article 7 et le fonctionnement de leur conseil d’administration;
9°  déterminer les règles de fonctionnement du comité des parents visé à l’article 10;
10°  déterminer les livres, comptes et registres que doivent tenir, sauf une municipalité ou une commission scolaire, le titulaire d’un permis et la personne responsable d’un service de garde en milieu familial reconnue par un titulaire de permis de centre de la petite enfance qui reçoivent une subvention, prescrire leur forme et la manière de les tenir et de les conserver;
10.1°  déterminer, pour l’application des articles 13.1 à 13.4, la forme du rapport financier et du rapport d’activités ainsi que les renseignements qu’ils doivent contenir;
10.2°  déterminer la forme et la teneur de la fiche d’inscription et d’assiduité que doit tenir le titulaire d’un permis de centre de la petite enfance, de garderie, de jardin d’enfants, de halte-garderie ou la personne responsable d’un service de garde en milieu familial pour chaque enfant qu’il reçoit et établir des normes de conservation, de consultation et de reproduction de cette fiche;
11°  déterminer les cas et les conditions suivant lesquels une halte-garderie est tenue de façon habituelle;
11.1°  déterminer les conditions suivant lesquelles une halte-garderie reçoit les enfants de façon occasionnelle;
12°  (paragraphe abrogé);
12.1°  déterminer les critères et les méthodes suivant lesquels est fixé le territoire d’un permis de centre de la petite enfance;
13°  déterminer les conditions que doit remplir une personne physique qui sollicite une reconnaissance à titre de personne responsable d’un service de garde en milieu familial;
13.1°  établir les mesures de contrôle et de surveillance, dont la suspension et la révocation de la reconnaissance, auxquelles doivent se soumettre les personnes responsables d’un service de garde en milieu familial;
14°  établir les modalités de reconnaissance d’une personne physique à titre de personne responsable d’un service de garde en milieu familial;
15°  déterminer les conditions suivant lesquelles des subventions peuvent être accordées en vertu de l’article 41.6 et déterminer, à cette fin, les documents ou renseignements qu’une personne responsable d’un service de garde en milieu familial doit transmettre au titulaire de permis de centre de la petite enfance qui l’a reconnue;
16°  (paragraphe abrogé);
16.1°  exiger qu’un titulaire d’un permis ait à son emploi une personne responsable de la gestion du centre de la petite enfance, de la garderie, du jardin d’enfants, de la halte-garderie et établir les normes de qualification, les conditions ainsi que les tâches qu’elle doit remplir;
17°  établir des normes de qualification des personnes travaillant dans un centre de la petite enfance, une garderie, un jardin d’enfants, une halte-garderie ou un service de garde en milieu familial ainsi que les conditions qu’elles doivent remplir;
18°  déterminer la proportion entre le nombre de membres du personnel d’un centre de la petite enfance, d’une garderie, d’un jardin d’enfants, d’une halte-garderie ou d’un service de garde en milieu familial et le nombre d’enfants qui y sont reçus;
19°  déterminer les formalités d’inscription, d’admission et de sortie des enfants dans un centre de la petite enfance, une garderie, un jardin d’enfants, une halte-garderie ou un service de garde en milieu familial;
20°  déterminer les personnes autres que le parent de qui peut être exigé le montant de la contribution fixée en application de l’article 39;
21°  fixer, pour les services qu’il détermine, la contribution visée à l’article 39, déterminer la classe d’âge à laquelle elle est applicable ainsi que les conditions suivant lesquelles un parent peut la verser et les cas dans lesquels il peut être exempté de cette contribution pour tout ou partie des services déterminés;
22°  déterminer les conditions suivant lesquelles une subvention versée sans droit doit être remboursée et déterminer les conditions suivant lesquelles cette dette peut être déduite de tout versement de subvention à venir;
22.1°  (paragraphe abrogé);
23°  (paragraphe abrogé);
24°  déterminer, parmi les dispositions d’un règlement adopté en vertu du présent article, celles dont la violation constitue une infraction aux termes de l’article 74.9 .
1979, c. 85, a. 73; 1988, c. 84, a. 676; 1989, c. 59, a. 24; 1992, c. 36, a. 27; 1996, c. 2, a. 898; 1996, c. 16, a. 52; 1997, c. 58, a. 122; 1999, c. 23, a. 7; 2002, c. 17, a. 18.
73. Le gouvernement peut faire des règlements, pour l’ensemble ou une partie du territoire du Québec, pour:
1°  déterminer la forme et la teneur de la demande de délivrance ou de renouvellement d’un permis, les qualités requises d’une personne qui sollicite un permis ou son renouvellement, les exigences qu’elle doit remplir, les renseignements et les documents qu’elle doit fournir et les droits qu’elle doit acquitter;
2°  établir des normes d’aménagement, d’équipement, d’ameublement, d’entretien, de chauffage ou d’éclairage des locaux où sont offerts des services de garde et prescrire un espace extérieur de jeux ainsi que des normes d’aménagement, d’équipement et d’entretien de cet espace;
3°  déterminer les conditions que doit remplir le titulaire d’un permis qui cesse ses activités;
4°  établir des classes eu égard à l’âge des enfants qui sont reçus et aux services de garde qui doivent être fournis dans un centre de la petite enfance ou une garderie;
5°  déterminer le nombre maximum d’enfants qui peuvent être reçus dans les locaux du centre de la petite enfance, de la garderie, du jardin d’enfants, de la halte-garderie ou du service de garde en milieu familial, ou dans l’espace extérieur de jeux prescrit, eu égard aux dimensions et à l’aménagement des lieux, à la classe d’âge des enfants et aux services qui doivent y être fournis, s’il y a lieu;
6°  établir les normes d’hygiène, de salubrité et de sécurité qui doivent être respectées dans un centre de la petite enfance, une garderie, un jardin d’enfants, une halte-garderie ou un service de garde en milieu familial;
6.1°  prescrire les conditions que doit remplir le titulaire d’un permis de centre de la petite enfance, de garderie, de jardin d’enfants ou de halte-garderie qui demande l’autorisation d’exercer, de façon temporaire et ailleurs qu’à l’adresse de l’installation indiquée à son permis, les activités pour lesquelles son permis lui a été délivré;
7°  déterminer le programme de services de garde éducatifs qu’un centre de la petite enfance, une garderie, un jardin d’enfants ou un service de garde en milieu familial doit fournir aux enfants;
8°  établir des règles concernant l’élection des administrateurs de la coopérative et de la personne morale visée au premier alinéa de l’article 7 et le fonctionnement de leur conseil d’administration;
9°  déterminer les règles de fonctionnement du comité des parents visé à l’article 10;
10°  déterminer les livres, comptes et registres que doivent tenir, sauf une municipalité, le titulaire d’un permis et la personne responsable d’un service de garde en milieu familial reconnue par un titulaire de permis de centre de la petite enfance qui reçoivent une subvention, prescrire leur forme et la manière de les tenir et de les conserver;
10.1°  déterminer, pour l’application des articles 13.1 à 13.4, la forme du rapport financier, des prévisions budgétaires et du rapport d’activités ainsi que les renseignements qu’ils doivent contenir;
10.2°  déterminer la forme et la teneur de la fiche d’inscription et d’assiduité que doit tenir le titulaire d’un permis de centre de la petite enfance, de garderie, de jardin d’enfants, de halte-garderie ou la personne responsable d’un service de garde en milieu familial pour chaque enfant qu’il reçoit et établir des normes de conservation, de consultation et de reproduction de cette fiche;
11°  déterminer les cas et les conditions suivant lesquels une halte-garderie est tenue de façon habituelle;
11.1°  déterminer les conditions suivant lesquelles une halte-garderie reçoit les enfants de façon occasionnelle;
12°  (paragraphe abrogé);
12.1°  déterminer les critères et les méthodes suivant lesquels est fixé le territoire d’un permis de centre de la petite enfance;
13°  déterminer les conditions que doit remplir une personne physique qui sollicite une reconnaissance à titre de personne responsable d’un service de garde en milieu familial;
13.1°  établir les mesures de contrôle et de surveillance, dont la suspension et la révocation de la reconnaissance, auxquelles doivent se soumettre les personnes responsables d’un service de garde en milieu familial;
14°  établir les modalités de reconnaissance d’une personne physique à titre de personne responsable d’un service de garde en milieu familial;
15°  déterminer les conditions suivant lesquelles des subventions peuvent être accordées en vertu de l’article 41.6 et déterminer, à cette fin, les documents ou renseignements qu’une personne responsable d’un service de garde en milieu familial doit transmettre au titulaire de permis de centre de la petite enfance qui l’a reconnue;
16°  (paragraphe abrogé);
16.1°  exiger qu’un titulaire d’un permis ait à son emploi une personne responsable de la gestion du centre de la petite enfance, de la garderie, du jardin d’enfants, de la halte-garderie et établir les normes de qualification, les conditions ainsi que les tâches qu’elle doit remplir;
17°  établir des normes de qualification des personnes travaillant dans un centre de la petite enfance, une garderie, un jardin d’enfants, une halte-garderie ou un service de garde en milieu familial ainsi que les conditions qu’elles doivent remplir;
18°  déterminer la proportion entre le nombre de membres du personnel d’un centre de la petite enfance, d’une garderie, d’un jardin d’enfants, d’une halte-garderie ou d’un service de garde en milieu familial et le nombre d’enfants qui y sont reçus;
19°  déterminer les formalités d’inscription, d’admission et de sortie des enfants dans un centre de la petite enfance, une garderie, un jardin d’enfants, une halte-garderie ou un service de garde en milieu familial;
20°  déterminer les personnes autres que le parent de qui peut être exigé le montant de la contribution fixée en application de l’article 39;
21°  fixer, pour les services qu’il détermine, la contribution visée à l’article 39, déterminer la classe d’âge à laquelle elle est applicable ainsi que les conditions suivant lesquelles un parent peut la verser et les cas dans lesquels il peut être exempté de cette contribution pour tout ou partie des services déterminés;
22°  déterminer les conditions suivant lesquelles une subvention versée sans droit doit être remboursée et déterminer les conditions suivant lesquelles cette dette peut être déduite de tout versement de subvention à venir;
22.1°  (paragraphe abrogé);
23°  (paragraphe abrogé);
24°  déterminer, parmi les dispositions d’un règlement adopté en vertu du présent article, celles dont la violation constitue une infraction aux termes de l’article 74.9 .
1979, c. 85, a. 73; 1988, c. 84, a. 676; 1989, c. 59, a. 24; 1992, c. 36, a. 27; 1996, c. 2, a. 898; 1996, c. 16, a. 52; 1997, c. 58, a. 122; 1999, c. 23, a. 7.
73. Le gouvernement peut faire des règlements, pour l’ensemble ou une partie du territoire du Québec, pour:
1°  déterminer la forme et la teneur de la demande de délivrance ou de renouvellement d’un permis, les qualités requises d’une personne qui sollicite un permis ou son renouvellement, les exigences qu’elle doit remplir, les renseignements et les documents qu’elle doit fournir et les droits qu’elle doit acquitter;
2°  établir des normes d’aménagement, d’équipement, d’ameublement, d’entretien, de chauffage ou d’éclairage des locaux où sont offerts des services de garde et prescrire un espace extérieur de jeux ainsi que des normes d’aménagement, d’équipement et d’entretien de cet espace;
3°  déterminer les conditions que doit remplir le titulaire d’un permis qui cesse ses activités;
4°  établir des classes eu égard à l’âge des enfants qui sont reçus et aux services de garde qui doivent être fournis dans un centre de la petite enfance ou une garderie;
5°  déterminer le nombre maximum d’enfants qui peuvent être reçus dans les locaux du centre de la petite enfance, de la garderie, du jardin d’enfants, de la halte-garderie ou du service de garde en milieu familial, ou dans l’espace extérieur de jeux prescrit, eu égard aux dimensions et à l’aménagement des lieux, à la classe d’âge des enfants et aux services qui doivent y être fournis, s’il y a lieu;
6°  établir les normes d’hygiène, de salubrité et de sécurité qui doivent être respectées dans un centre de la petite enfance, une garderie, un jardin d’enfants, une halte-garderie ou un service de garde en milieu familial;
6.1°  prescrire les conditions que doit remplir le titulaire d’un permis de centre de la petite enfance, de garderie, de jardin d’enfants ou de halte-garderie qui demande l’autorisation d’exercer, de façon temporaire et ailleurs qu’à l’adresse de l’installation indiquée à son permis, les activités pour lesquelles son permis lui a été délivré;
7°  déterminer le programme de services de garde éducatifs qu’un centre de la petite enfance, une garderie, un jardin d’enfants ou un service de garde en milieu familial doit fournir aux enfants;
8°  établir des règles concernant l’élection des administrateurs de la coopérative et de la personne morale visée au premier alinéa de l’article 7 et le fonctionnement de leur conseil d’administration;
9°  déterminer les règles de fonctionnement du comité des parents visé à l’article 10;
10°  déterminer les livres, comptes et registres que doivent tenir, sauf une municipalité, le titulaire d’un permis et la personne responsable d’un service de garde en milieu familial reconnue par un titulaire de permis de centre de la petite enfance qui reçoivent une subvention, prescrire leur forme et la manière de les tenir et de les conserver;
10.1°  déterminer, pour l’application des articles 13.1 à 13.4, la forme du rapport financier, des prévisions budgétaires et du rapport d’activités ainsi que les renseignements qu’ils doivent contenir;
10.2°  déterminer la forme et la teneur de la fiche d’inscription et d’assiduité que doit tenir le titulaire d’un permis de centre de la petite enfance, de garderie, de jardin d’enfants, de halte-garderie ou la personne responsable d’un service de garde en milieu familial pour chaque enfant qu’il reçoit et établir des normes de conservation, de consultation et de reproduction de cette fiche;
11°  déterminer les cas et les conditions suivant lesquels une halte-garderie est tenue de façon habituelle;
11.1°  déterminer les conditions suivant lesquelles une halte-garderie reçoit les enfants de façon occasionnelle;
12°  (paragraphe abrogé);
12.1°  déterminer les critères et les méthodes suivant lesquels est fixé le territoire d’un permis de centre de la petite enfance;
13°  déterminer les conditions que doit remplir une personne physique qui sollicite une reconnaissance à titre de personne responsable d’un service de garde en milieu familial;
13.1°  établir les mesures de contrôle et de surveillance auxquelles doivent se soumettre les personnes responsables d’un service de garde en milieu familial;
14°  établir les modalités de reconnaissance d’une personne physique à titre de personne responsable d’un service de garde en milieu familial;
15°  déterminer les conditions suivant lesquelles des subventions peuvent être accordées en vertu de l’article 41.6 et déterminer, à cette fin, les documents ou renseignements qu’une personne responsable d’un service de garde en milieu familial doit transmettre au titulaire de permis de centre de la petite enfance qui l’a reconnue;
16°  (paragraphe abrogé);
16.1°  exiger qu’un titulaire d’un permis ait à son emploi une personne responsable de la gestion du centre de la petite enfance, de la garderie, du jardin d’enfants, de la halte-garderie et établir les normes de qualification, les conditions ainsi que les tâches qu’elle doit remplir;
17°  établir des normes de qualification des personnes travaillant dans un centre de la petite enfance, une garderie, un jardin d’enfants, une halte-garderie ou un service de garde en milieu familial ainsi que les conditions qu’elles doivent remplir;
18°  déterminer la proportion entre le nombre de membres du personnel d’un centre de la petite enfance, d’une garderie, d’un jardin d’enfants, d’une halte-garderie ou d’un service de garde en milieu familial et le nombre d’enfants qui y sont reçus;
19°  déterminer les formalités d’inscription, d’admission et de sortie des enfants dans un centre de la petite enfance, une garderie, un jardin d’enfants, une halte-garderie ou un service de garde en milieu familial;
20°  déterminer les personnes autres que le parent de qui peut être exigé le montant de la contribution fixée en application de l’article 39;
21°  fixer, pour les services qu’il détermine, la contribution visée à l’article 39, déterminer la classe d’âge à laquelle elle est applicable ainsi que les conditions suivant lesquelles un parent peut la verser et les cas dans lesquels il peut être exempté de cette contribution pour tout ou partie des services déterminés;
22°  déterminer les conditions suivant lesquelles une subvention versée sans droit doit être remboursée et déterminer les conditions suivant lesquelles cette dette peut être déduite de tout versement de subvention à venir;
22.1°  (paragraphe abrogé);
23°  (paragraphe abrogé);
24°  déterminer, parmi les dispositions d’un règlement adopté en vertu du présent article, celles dont la violation constitue une infraction aux termes de l’article 74.10.
1979, c. 85, a. 73; 1988, c. 84, a. 676; 1989, c. 59, a. 24; 1992, c. 36, a. 27; 1996, c. 2, a. 898; 1996, c. 16, a. 52; 1997, c. 58, a. 122.
73. L’Office peut faire des règlements, pour l’ensemble ou une partie du territoire du Québec, pour:
1°  déterminer la forme et la teneur de la demande de délivrance ou de renouvellement d’un permis, les qualités requises d’une personne qui sollicite un permis ou son renouvellement, les exigences qu’elle doit remplir, les renseignements et les documents qu’elle doit fournir et les droits qu’elle doit acquitter;
2°  établir des normes d’aménagement, d’équipement, d’ameublement, d’entretien, de chauffage ou d’éclairage des locaux où sont offerts des services de garde et prescrire un espace extérieur de jeux ainsi que des normes d’aménagement, d’équipement et d’entretien de cet espace;
3°  déterminer les conditions que doit remplir le titulaire d’un permis qui cesse ses activités;
4°  établir des classes eu égard à l’âge des enfants qui sont reçus et aux services de garde qui doivent être fournis dans une garderie;
5°  déterminer le nombre maximum d’enfants qui peuvent être reçus dans les locaux de la garderie, du jardin d’enfants, de la halte-garderie ou du service de garde en milieu familial, ou dans l’espace extérieur de jeux prescrit, eu égard aux dimensions et à l’aménagement des lieux, à la classe d’âge des enfants et aux services qui doivent y être fournis, s’il y a lieu;
6°  établir les normes d’hygiène, de salubrité et de sécurité qui doivent être respectées dans une garderie, un jardin d’enfants, une halte-garderie ou un service de garde en milieu familial;
6.1°  prescrire les conditions que doit remplir le titulaire d’un permis de garderie, de jardin d’enfants ou de halte-garderie qui demande l’autorisation d’exercer, de façon temporaire et ailleurs qu’à l’adresse de l’établissement indiquée à son permis, les activités pour lesquelles son permis lui a été délivré;
7°  déterminer les éléments du programme d’activités qu’une garderie, un jardin d’enfants ou un service de garde en milieu familial doit fournir aux enfants afin de favoriser leur développement physique, intellectuel, affectif, social et moral; dans la détermination de ces éléments, il peut être tenu compte de la complémentarité avec les autres programmes;
8°  déterminer la forme et la teneur de la fiche d’inscription et d’assiduité que doit tenir le titulaire d’un permis de garderie, de jardin d’enfants, de halte-garderie, la personne responsable d’un service de garde en milieu familial ou la commission scolaire qui fournit un service de garde en milieu scolaire pour chaque enfant qu’il ou elle reçoit et établir des normes de conservation, de consultation et de reproduction photographique de cette fiche;
9°  identifier les livres et comptes que doit tenir le titulaire d’un permis de garderie ou d’agence, sauf une municipalité ou une commission scolaire, et établir des règles de tenue et de conservation de ces livres et comptes;
10°  déterminer les renseignements que doit fournir le titulaire d’un permis dans son rapport d’activités;
10.1°  déterminer les règles de fonctionnement du comité de parents visé aux articles 10 et 10.0.1;
11°  déterminer les cas et les conditions suivant lesquels une halte-garderie est tenue de façon habituelle;
11.1°  déterminer les cas et les conditions suivant lesquels une halte-garderie reçoit les enfants de façon occasionnelle;
12°  déterminer les conditions que doit remplir le demandeur d’un permis d’agence de services de garde en milieu familial;
12.1°  déterminer les critères et les méthodes suivant lesquels est fixé le territoire d’un permis d’agence de services de garde en milieu familial;
13°  déterminer les conditions que doit remplir une personne physique qui sollicite une reconnaissance à titre de personne responsable d’un service de garde en milieu familial;
14°  établir les modalités de reconnaissance d’une personne physique à titre de personne responsable d’un service de garde en milieu familial;
15°  déterminer les cas et les conditions suivant lesquels des subventions peuvent être accordées en vertu de l’article 41.6, prescrire, dans le cas où la demande de subvention est faite par un titulaire de permis qui est une personne physique, une société ou une personne morale à but lucratif, qu’elle doit être accompagnée d’une preuve de l’approbation du comité de parents sur les fins pour lesquelles la subvention est demandée et déterminer la nature de cette preuve;
16°  fixer les périodes durant lesquelles une commission scolaire fournit un service de garde en milieu scolaire aux enfants à qui sont dispensés dans ses écoles l’éducation préscolaire et l’enseignement primaire;
16.1°  exiger qu’un titulaire de permis ait à son emploi une personne responsable de la gestion de la garderie, du jardin d’enfants, de la halte-garderie ou de l’agence de services de garde en milieu familial;
17°  établir des normes de qualification des personnes travaillant dans une garderie, un jardin d’enfants, une halte-garderie, un service de garde en milieu familial ou un service de garde en milieu scolaire ainsi que les conditions qu’elles doivent remplir;
18°  déterminer la proportion entre le nombre de membres du personnel d’une garderie, un jardin d’enfants, une halte-garderie, un service de garde en milieu familial ou un service de garde en milieu scolaire et le nombre d’enfants qui y sont reçus;
19°  déterminer les formalités d’inscription, d’admission et de sortie des enfants dans une garderie, un jardin d’enfant, une halte-garderie, un service de garde en milieu familial ou un service de garde en milieu scolaire;
20°  déterminer les personnes autres que le parent de qui peut être exigé le montant de la contribution fixée en application de l’article 38 ou 39;
21°  déterminer les cas et les conditions suivant lesquels une personne peut être exonérée partiellement ou entièrement du paiement d’une contribution;
22°  déterminer les conditions et les modalités suivant lesquelles, en cas d’exonération de contribution, une aide financière est versée;
22.1°  déterminer les cas, les conditions et les modalités suivant lesquels une aide financière versée sans droit doit être remboursée et déterminer les cas, les circonstances, les conditions et les modalités suivant lesquels cette dette peut être déduite de tout versement d’aide financière à venir;
23°  déterminer les documents sur lesquels la signature du président ou du secrétaire de l’Office peut être apposée au moyen d’un appareil automatique;
24°  déterminer, parmi les dispositions d’un règlement adopté en vertu du présent article, celles dont la violation constitue une infraction aux termes de l’article 74.9.
Un règlement de l’Office doit être soumis au gouvernement qui peut l’approuver avec ou sans modification.
1979, c. 85, a. 73; 1988, c. 84, a. 676; 1989, c. 59, a. 24; 1992, c. 36, a. 27; 1996, c. 2, a. 898; 1996, c. 16, a. 52.
73. L’Office peut faire des règlements, pour l’ensemble ou une partie du territoire du Québec, pour:
1°  déterminer la forme et la teneur de la demande de délivrance ou de renouvellement d’un permis, les qualités requises d’une personne qui sollicite un permis ou son renouvellement, les exigences qu’elle doit remplir, les renseignements et les documents qu’elle doit fournir et les droits qu’elle doit acquitter;
2°  établir des normes d’aménagement, d’équipement, d’ameublement, d’entretien, de chauffage ou d’éclairage des locaux où sont offerts des services de garde et prescrire un espace extérieur de jeux ainsi que des normes d’aménagement, d’équipement et d’entretien de cet espace;
3°  déterminer les conditions que doit remplir le titulaire d’un permis qui cesse ses activités;
4°  établir des classes de services de garde en garderie eu égard à l’âge des enfants qui y sont reçus et aux services qui doivent y être fournis;
5°  déterminer le nombre maximum d’enfants qui peuvent être reçus dans les locaux où sont fournis des services de garde en garderie, en jardin d’enfants, en halte-garderie ou en milieu familial, ou dans l’espace extérieur de jeux prescrit, eu égard aux dimensions et à l’aménagement des lieux, aux services qui doivent y être fournis et à la classe à laquelle appartient ce service, s’il y a lieu;
6°  établir les normes d’hygiène, de salubrité et de sécurité qui doivent être respectées dans les services de garde en garderie, en jardin d’enfants, en halte-garderie ou en milieu familial;
6.1°  prescrire les conditions que doit remplir le titulaire d’un permis de service de garde en garderie, en jardin d’enfants ou en halte-garderie qui demande l’autorisation d’exercer, de façon temporaire et ailleurs qu’à l’adresse du service de garde indiquée à son permis, les activités pour lesquelles son permis lui a été délivré;
7°  déterminer les éléments du programme d’activités qu’un service de garde en garderie, en jardin d’enfants ou en milieu familial doit fournir aux enfants afin de favoriser leur développement physique, intellectuel, affectif, social et moral; dans la détermination de ces éléments, il peut être tenu compte de la complémentarité avec les autres programmes;
8°  déterminer la forme et la teneur de la fiche d’inscription et d’assiduité que doit tenir le titulaire d’un permis de service de garde en garderie, en jardin d’enfants, en halte-garderie, la personne responsable d’un service de garde en milieu familial ou la commission scolaire qui fournit un service de garde en milieu scolaire pour chaque enfant qu’il ou elle reçoit et établir des normes de conservation, de consultation et de reproduction photographique de cette fiche;
9°  identifier les livres et comptes que doit tenir le titulaire d’un permis, sauf une municipalité ou une commission scolaire, et établir des règles de tenue de ces livres et comptes;
10°  déterminer les renseignements que doit fournir le titulaire d’un permis dans son rapport d’activités;
10.1°  déterminer les règles de fonctionnement du comité de parents visé à l’article 10;
11°  déterminer les conditions et circonstances dans lesquelles un service de garde en halte-garderie est fourni de façon régulière;
12°  déterminer les conditions que doit remplir le requérant d’un permis d’agence de services de garde en milieu familial;
12.1°  déterminer les critères et les méthodes suivant lesquels est fixé le territoire d’un permis d’agence de services de garde en milieu familial;
13°  déterminer les conditions que doit remplir une personne physique qui sollicite une reconnaissance à titre de personne responsable d’un service de garde en milieu familial;
14°  établir les modalités de reconnaissance d’une personne physique à titre de personne responsable d’un service de garde en milieu familial;
15°  déterminer les cas, les conditions, les circonstances et les modalités suivant lesquels des subventions peuvent être accordées en vertu de l’article 41.6, prescrire, dans le cas où la demande de subvention est faite par un titulaire de permis visé au paragraphe 5° de l’article 4, qu’elle doit être accompagnée d’une preuve de l’approbation du comité de parents sur les fins pour lesquelles la subvention est demandée et déterminer la nature de cette preuve;
16°  fixer les périodes durant lesquelles une commission scolaire fournit un service de garde en milieu scolaire aux enfants à qui sont dispensés dans ses écoles l’éducation préscolaire et l’enseignement primaire;
16.1°  exiger qu’un titulaire de permis ait à son emploi une personne responsable de la gestion du service de garde en garderie, en jardin d’enfants, en halte-garderie ou de l’agence de services de garde en milieu familial;
17°  établir des normes de qualification des personnes travaillant dans un service de garde;
18°  déterminer la proportion entre le nombre de membres du personnel d’un service de garde et le nombre d’enfants qui y sont reçus;
19°  déterminer les formalités d’inscription, d’admission et de sortie des enfants dans un service de garde;
20°  déterminer les personnes autres que le titulaire de l’autorité parentale de qui peut être exigé le montant de la contribution fixée en application de l’article 38 ou 39;
21°  déterminer les cas, les conditions, les circonstances et les modalités suivant lesquels une personne peut être exonérée partiellement ou entièrement du paiement d’une contribution;
22°  déterminer les conditions et les modalités suivant lesquelles, en cas d’exonération de contribution, une aide financière est versée;
22.1°  déterminer les cas, les conditions et les modalités suivant lesquels une aide financière versée sans droit doit être remboursée et déterminer les cas, les circonstances, les conditions et les modalités suivant lesquels cette dette peut être déduite de tout versement d’aide financière à venir;
23°  déterminer les documents sur lesquels la signature du président ou du secrétaire de l’Office peut être apposée au moyen d’un appareil automatique.
Un règlement de l’Office doit être soumis au gouvernement qui peut l’approuver avec ou sans modification.
1979, c. 85, a. 73; 1988, c. 84, a. 676; 1989, c. 59, a. 24; 1992, c. 36, a. 27; 1996, c. 2, a. 898.
73. L’Office peut faire des règlements, pour l’ensemble ou une partie du territoire du Québec, pour:
1°  déterminer la forme et la teneur de la demande de délivrance ou de renouvellement d’un permis, les qualités requises d’une personne qui sollicite un permis ou son renouvellement, les exigences qu’elle doit remplir, les renseignements et les documents qu’elle doit fournir et les droits qu’elle doit acquitter;
2°  établir des normes d’aménagement, d’équipement, d’ameublement, d’entretien, de chauffage ou d’éclairage des locaux où sont offerts des services de garde et prescrire un espace extérieur de jeux ainsi que des normes d’aménagement, d’équipement et d’entretien de cet espace;
3°  déterminer les conditions que doit remplir le titulaire d’un permis qui cesse ses activités;
4°  établir des classes de services de garde en garderie eu égard à l’âge des enfants qui y sont reçus et aux services qui doivent y être fournis;
5°  déterminer le nombre maximum d’enfants qui peuvent être reçus dans les locaux où sont fournis des services de garde en garderie, en jardin d’enfants, en halte-garderie ou en milieu familial, ou dans l’espace extérieur de jeux prescrit, eu égard aux dimensions et à l’aménagement des lieux, aux services qui doivent y être fournis et à la classe à laquelle appartient ce service, s’il y a lieu;
6°  établir les normes d’hygiène, de salubrité et de sécurité qui doivent être respectées dans les services de garde en garderie, en jardin d’enfants, en halte-garderie ou en milieu familial;
6.1°  prescrire les conditions que doit remplir le titulaire d’un permis de service de garde en garderie, en jardin d’enfants ou en halte-garderie qui demande l’autorisation d’exercer, de façon temporaire et ailleurs qu’à l’adresse du service de garde indiquée à son permis, les activités pour lesquelles son permis lui a été délivré;
7°  déterminer les éléments du programme d’activités qu’un service de garde en garderie, en jardin d’enfants ou en milieu familial doit fournir aux enfants afin de favoriser leur développement physique, intellectuel, affectif, social et moral; dans la détermination de ces éléments, il peut être tenu compte de la complémentarité avec les autres programmes;
8°  déterminer la forme et la teneur de la fiche d’inscription et d’assiduité que doit tenir le titulaire d’un permis de service de garde en garderie, en jardin d’enfants, en halte-garderie, la personne responsable d’un service de garde en milieu familial ou la commission scolaire qui fournit un service de garde en milieu scolaire pour chaque enfant qu’il ou elle reçoit et établir des normes de conservation, de consultation et de reproduction photographique de cette fiche;
9°  identifier les livres et comptes que doit tenir le titulaire d’un permis, sauf une corporation municipale ou une commission scolaire, et établir des règles de tenue de ces livres et comptes;
10°  déterminer les renseignements que doit fournir le titulaire d’un permis dans son rapport d’activités;
10.1°  déterminer les règles de fonctionnement du comité de parents visé à l’article 10;
11°  déterminer les conditions et circonstances dans lesquelles un service de garde en halte-garderie est fourni de façon régulière;
12°  déterminer les conditions que doit remplir le requérant d’un permis d’agence de services de garde en milieu familial;
12.1°  déterminer les critères et les méthodes suivant lesquels est fixé le territoire d’un permis d’agence de services de garde en milieu familial;
13°  déterminer les conditions que doit remplir une personne physique qui sollicite une reconnaissance à titre de personne responsable d’un service de garde en milieu familial;
14°  établir les modalités de reconnaissance d’une personne physique à titre de personne responsable d’un service de garde en milieu familial;
15°  déterminer les cas, les conditions, les circonstances et les modalités suivant lesquels des subventions peuvent être accordées en vertu de l’article 41.6, prescrire, dans le cas où la demande de subvention est faite par un titulaire de permis visé au paragraphe 5° de l’article 4, qu’elle doit être accompagnée d’une preuve de l’approbation du comité de parents sur les fins pour lesquelles la subvention est demandée et déterminer la nature de cette preuve;
16°  fixer les périodes durant lesquelles une commission scolaire fournit un service de garde en milieu scolaire aux enfants à qui sont dispensés dans ses écoles l’éducation préscolaire et l’enseignement primaire;
16.1°  exiger qu’un titulaire de permis ait à son emploi une personne responsable de la gestion du service de garde en garderie, en jardin d’enfants, en halte-garderie ou de l’agence de services de garde en milieu familial;
17°  établir des normes de qualification des personnes travaillant dans un service de garde;
18°  déterminer la proportion entre le nombre de membres du personnel d’un service de garde et le nombre d’enfants qui y sont reçus;
19°  déterminer les formalités d’inscription, d’admission et de sortie des enfants dans un service de garde;
20°  déterminer les personnes autres que le titulaire de l’autorité parentale de qui peut être exigé le montant de la contribution fixée en application de l’article 38 ou 39;
21°  déterminer les cas, les conditions, les circonstances et les modalités suivant lesquels une personne peut être exonérée partiellement ou entièrement du paiement d’une contribution;
22°  déterminer les conditions et les modalités suivant lesquelles, en cas d’exonération de contribution, une aide financière est versée;
22.1°  déterminer les cas, les conditions et les modalités suivant lesquels une aide financière versée sans droit doit être remboursée et déterminer les cas, les circonstances, les conditions et les modalités suivant lesquels cette dette peut être déduite de tout versement d’aide financière à venir;
23°  déterminer les documents sur lesquels la signature du président ou du secrétaire de l’Office peut être apposée au moyen d’un appareil automatique.
Un règlement de l’Office doit être soumis au gouvernement qui peut l’approuver avec ou sans modification.
1979, c. 85, a. 73; 1988, c. 84, a. 676; 1989, c. 59, a. 24; 1992, c. 36, a. 27.
73. L’Office peut faire des règlements, pour l’ensemble ou une partie du territoire du Québec, pour:
1°  déterminer la forme et la teneur de la demande de délivrance ou de renouvellement d’un permis, les qualités requises d’une personne qui sollicite un permis ou son renouvellement, les exigences qu’elle doit remplir, les renseignements et les documents qu’elle doit fournir et les droits qu’elle doit acquitter;
2°  établir des normes d’aménagement, d’équipement, d’ameublement, d’entretien, de chauffage ou d’éclairage des locaux où sont offerts des services de garde;
3°  déterminer les conditions que doit remplir le titulaire d’un permis qui cesse ses activités;
4°  établir des classes de services de garde en garderie eu égard à l’âge des enfants qui y sont reçus et aux services qui doivent y être fournis;
5°  déterminer le nombre maximum d’enfants qui peuvent être reçus dans les locaux où sont fournis des services de garde en garderie, en jardin d’enfants, en halte-garderie ou en milieu familial, eu égard aux dimensions et à l’aménagement de ces locaux, aux services qui doivent y être fournis et à la classe à laquelle appartient ce service, s’il y a lieu;
6°  établir les normes d’hygiène, de salubrité et de sécurité qui doivent être respectées dans les locaux où sont fournis des services de garde en garderie, en jardin d’enfants, en halte-garderie ou en milieu familial;
6.1°  prescrire les conditions que doit remplir le titulaire d’un permis de service de garde en garderie, en jardin d’enfants ou en halte-garderie qui demande l’autorisation d’exercer, de façon temporaire et ailleurs qu’à l’adresse du service de garde indiquée à son permis, les activités pour lesquelles son permis lui a été délivré;
7°  déterminer les éléments du programme d’activités qu’un service de garde en garderie, en jardin d’enfants ou en milieu familial doit fournir aux enfants afin de favoriser leur développement physique, intellectuel, affectif, social et moral; dans la détermination de ces éléments, il peut être tenu compte de la complémentarité avec les autres programmes;
8°  déterminer la forme et la teneur de la fiche d’inscription et d’assiduité que doit tenir le titulaire d’un permis de service de garde en garderie, en jardin d’enfants, en halte-garderie, la personne responsable d’un service de garde en milieu familial ou la commission scolaire qui fournit un service de garde en milieu scolaire pour chaque enfant qu’il ou elle reçoit et établir des normes de conservation, de consultation et de reproduction photographique de cette fiche;
9°  identifier les livres et comptes que doit tenir le titulaire d’un permis, sauf une corporation municipale ou une commission scolaire, et établir des règles de tenue de ces livres et comptes;
10°  déterminer les renseignements que doit fournir le titulaire d’un permis dans son rapport d’activités;
10.1°  déterminer les règles de fonctionnement du comité de parents visé à l’article 10;
11°  déterminer les conditions et circonstances dans lesquelles un service de garde en halte-garderie est fourni de façon régulière;
12°  déterminer les conditions que doit remplir le requérant d’un permis d’agence de services de garde en milieu familial;
13°  déterminer les conditions que doit remplir une personne physique qui sollicite une reconnaissance à titre de personne responsable d’un service de garde en milieu familial;
14°  établir les modalités de reconnaissance d’une personne physique à titre de personne responsable d’un service de garde en milieu familial;
15°  déterminer les cas, les conditions, les circonstances et les modalités suivant lesquels des subventions peuvent être accordées à un titulaire de permis, une personne, une commission scolaire, une municipalité, un établissement public ou un organisme énumérés aux paragraphes 1° à 5° de l’article 31 ou à une commission scolaire en vertu de l’article 33.1;
16°  fixer les périodes durant lesquelles une commission scolaire fournit un service de garde en milieu scolaire aux enfants à qui sont dispensés dans ses écoles l’éducation préscolaire et l’enseignement primaire;
16.1°  exiger qu’un titulaire de permis ait à son emploi une personne responsable de la gestion du service de garde en garderie, en jardin d’enfants, en halte-garderie ou de l’agence de services de garde en milieu familial;
17°  établir des normes de qualification des personnes travaillant dans un service de garde;
18°  déterminer la proportion entre le nombre de membres du personnel d’un service de garde et le nombre d’enfants qui y sont reçus;
19°  déterminer les formalités d’inscription, d’admission et de sortie des enfants dans un service de garde;
20°  déterminer les personnes de qui le service de garde peut exiger le montant de la contribution qu’il fixe pour les enfants qu’il reçoit;
21°  déterminer les cas, les conditions, les circonstances et les modalités suivant lesquels une personne peut être exonérée du paiement d’une contribution;
22°  déterminer les cas, les conditions, les circonstances et les modalités suivant lesquels peut être versée une aide financière correspondant à une exonération de contribution;
22.1°  déterminer les cas, les conditions et les modalités suivant lesquels une personne exonérée en vertu de l’article 40 ou une personne visée aux paragraphes 1° à 3° de l’article 41 pour le compte de laquelle a été versée ou qui a reçu, en application des articles 40 et 41, une somme à laquelle elle n’avait pas droit, doit rembourser cette somme et déterminer les cas, les circonstances, les conditions et les modalités suivant lesquels cette somme peut être déduite de tout versement d’aide financière à venir;
23°  déterminer les documents sur lesquels la signature du président ou du secrétaire de l’Office peut être apposée au moyen d’un appareil automatique.
Un règlement de l’Office doit être soumis au gouvernement qui peut l’approuver avec ou sans modification.
1979, c. 85, a. 73; 1988, c. 84, a. 676; 1989, c. 59, a. 24.
73. L’Office peut faire des règlements, pour l’ensemble ou une partie du territoire du Québec, pour:
1°  déterminer la forme et la teneur de la demande de délivrance ou de renouvellement d’un permis, les qualités requises d’une personne qui sollicite un permis ou son renouvellement, les exigences qu’elle doit remplir, les renseignements et les documents qu’elle doit fournir et les droits qu’elle doit acquitter;
2°  établir des normes d’aménagement, d’équipement, d’ameublement, d’entretien, de chauffage ou d’éclairage des locaux où sont offerts des services de garde;
3°  déterminer les conditions que doit remplir le titulaire d’un permis qui cesse ses activités;
4°  établir des classes de services de garde en garderie eu égard à l’âge des enfants qui y sont reçus et aux services qui doivent y être fournis;
5°  déterminer le nombre maximum d’enfants qui peuvent être reçus dans les locaux où sont fournis des services de garde en garderie, en jardin d’enfants, en halte-garderie ou en milieu familial, eu égard aux dimensions et à l’aménagement de ces locaux, aux services qui doivent y être fournis et à la classe à laquelle appartient ce service, s’il y a lieu;
6°  établir les normes d’hygiène, de salubrité et de sécurité qui doivent être respectées dans les locaux où sont fournis des services de garde en garderie, en jardin d’enfants, en halte-garderie ou en milieu familial;
7°  déterminer les éléments du programme d’activités qu’un service de garde en garderie, en jardin d’enfants ou en milieu familial doit fournir aux enfants afin de favoriser leur développement physique, intellectuel, affectif, social et moral; dans la détermination de ces éléments, il peut être tenu compte de la complémentarité avec les autres programmes;
8°  déterminer la forme et la teneur de la fiche d’inscription et d’assiduité que doit tenir le titulaire d’un permis de service de garde en garderie, en jardin d’enfants, en halte-garderie, la personne responsable d’un service de garde en milieu familial ou la commission scolaire ou la corporation de syndics qui fournit un service de garde en milieu scolaire pour chaque enfant qu’il ou elle reçoit et établir des normes de conservation, de consultation et de reproduction photographique de cette fiche;
9°  identifier les livres et comptes que doit tenir le titulaire d’un permis, sauf une corporation municipale, une commission scolaire ou une corporation de syndics, et établir des règles de tenue de ces livres et comptes;
10°  déterminer les renseignements que doit fournir le titulaire d’un permis dans son rapport d’activités;
11°  déterminer les conditions et circonstances dans lesquelles un service de garde en halte-garderie est fourni de façon régulière;
12°  déterminer les conditions que doit remplir le requérant d’un permis d’agence de services de garde en milieu familial;
13°  déterminer les conditions que doit remplir une personne physique qui sollicite une reconnaissance à titre de personne responsable d’un service de garde en milieu familial;
14°  établir les modalités de reconnaissance d’une personne physique à titre de personne responsable d’un service de garde en milieu familial;
15°  déterminer les cas, les conditions, les circonstances et les modalités suivant lesquels des subventions peuvent être accordées au titulaire d’un permis de service de garde en garderie visé dans les paragraphes 1°, 2°, 3° et 4° du premier alinéa de l’article 4, au titulaire d’un permis d’agence de services de garde en milieu familial pour son bénéfice ou pour le bénéfice d’une personne responsable d’un service de garde en milieu familial ou au titulaire d’un permis de service de garde en halte-garderie sans but lucratif;
16°  fixer les périodes durant lesquelles une commission scolaire ou une corporation de syndics fournit, les jours de classe, en dehors des heures d’enseignement, un service de garde en milieu scolaire aux enfants à qui sont dispensés dans ses écoles les cours et services éducatifs du niveau de la maternelle et du primaire;
17°  établir des normes de qualification des personnes travaillant dans un service de garde;
18°  déterminer la proportion entre le nombre de membres du personnel d’un service de garde et le nombre d’enfants qui y sont reçus;
19°  déterminer les formalités d’inscription, d’admission et de sortie des enfants dans un service de garde;
20°  déterminer les personnes de qui le service de garde peut exiger le montant de la contribution qu’il fixe pour les enfants qu’il reçoit;
21°  déterminer les cas, les conditions, les circonstances et les modalités suivant lesquels une personne peut être exonérée du paiement d’une contribution;
22°  déterminer les cas, les conditions, les circonstances et les modalités suivant lesquels peut être versée une aide financière correspondant à une exonération de contribution;
23°  déterminer les documents sur lesquels la signature du président ou du secrétaire de l’Office peut être apposée au moyen d’un appareil automatique.
Les projets de règlement visés dans le premier alinéa sont publiés à la Gazette officielle du Québec avec avis qu’à l’expiration d’au moins trente jours suivant cette publication ils seront soumis à l’approbation du gouvernement.
Ils entrent en vigueur le jour de la publication à la Gazette officielle du Québec d’un avis signalant qu’ils ont reçu l’approbation du gouvernement, ou, en cas de modification par ce dernier, de leur texte définitif ou à une date ultérieure fixée dans cet avis ou leur texte définitif.
1979, c. 85, a. 73.