C-8.2 - Loi sur les centres de la petite enfance et autres services de garde à l’enfance

Texte complet
7. Le ministre peut délivrer un permis de centre de la petite enfance à une personne morale sans but lucratif ou une coopérative, dont le conseil d’administration d’au moins sept membres est composé dans une proportion d’au moins les deux tiers de parents futurs usagers des services de garde éducatifs coordonnés et fournis par le centre, autres que des membres de son personnel, des personnes qu’il a reconnues à titre de personnes responsables d’un service de garde en milieu familial et des personnes qui les assistent.
Afin de permettre la mise en oeuvre d’une entente conclue entre le gouvernement et une communauté mohawk, le ministre peut également délivrer un permis de centre de la petite enfance à un organisme sans but lucratif autre que ceux visés au premier alinéa, à la condition que la direction en soit assurée de la manière prévue à cet alinéa.
Toutefois, il ne peut délivrer de permis de centre de la petite enfance à un établissement d’enseignement privé au sens de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E‐9.1).
Le gouvernement peut, par règlement, établir des règles concernant l’élection des administrateurs de la coopérative ou de la personne morale visée au premier alinéa et le fonctionnement de leur conseil d’administration.
1979, c. 85, a. 7; 1982, c. 26, a. 319; 1988, c. 84, a. 678; 1989, c. 59, a. 5; 1992, c. 21, a. 336; 1994, c. 23, a. 23; 1996, c. 2, a. 898; 1996, c. 16, a. 5; 1997, c. 58, a. 69; 1999, c. 53, a. 1.
7. Le ministre peut délivrer un permis de centre de la petite enfance à une personne morale sans but lucratif ou une coopérative, dont le conseil d’administration d’au moins sept membres est composé dans une proportion d’au moins les deux tiers de parents futurs usagers des services de garde éducatifs coordonnés et fournis par le centre, autres que des membres de son personnel, des personnes qu’il a reconnues à titre de personnes responsables d’un service de garde en milieu familial et des personnes qui les assistent.
Toutefois, il ne peut délivrer de permis de centre de la petite enfance à un établissement d’enseignement privé au sens de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E‐9.1).
Le gouvernement peut, par règlement, établir des règles concernant l’élection des administrateurs de la coopérative ou de la personne morale visée au premier alinéa et le fonctionnement de leur conseil d’administration.
1979, c. 85, a. 7; 1982, c. 26, a. 319; 1988, c. 84, a. 678; 1989, c. 59, a. 5; 1992, c. 21, a. 336; 1994, c. 23, a. 23; 1996, c. 2, a. 898; 1996, c. 16, a. 5; 1997, c. 58, a. 69.
7. L’Office peut délivrer un permis d’agence de services de garde en milieu familial aux personnes suivantes:
1°  une coopérative dont le conseil d’administration est composé majoritairement de parents futurs usagers des services de garde en milieu familial qui seront coordonnés par l’agence;
2°  une personne morale sans but lucratif;
3°  un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5);
4°  une municipalité;
5°  une commission scolaire.
Le conseil d’administration de la coopérative doit de plus être composé majoritairement de parents usagers autres que des personnes responsables d’un service de garde en milieu familial, des personnes qui les assistent ou des membres du personnel de l’agence.
De même, le conseil d’administration de la personne morale visée au paragraphe 2° du premier alinéa doit être composé majoritairement de personnes autres que des personnes responsables d’un service de garde en milieu familial, des personnes qui les assistent ou des membres du personnel de l’agence.
1979, c. 85, a. 7; 1982, c. 26, a. 319; 1988, c. 84, a. 678; 1989, c. 59, a. 5; 1992, c. 21, a. 336; 1994, c. 23, a. 23; 1996, c. 2, a. 898; 1996, c. 16, a. 5.
Le présent article, dans la mesure où il concerne un jardin d’enfants, entre en vigueur le 31 décembre 1997 et, dans la mesure où il concerne une halte-garderie, entre en vigueur le 31 décembre 1998 (1996, c. 16, a. 82).
7. Un permis d’agence de services de garde en milieu familial ne peut être délivré qu’à:
1°  une coopérative;
2°  une corporation sans but lucratif;
3°  un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5);
4°  une municipalité; ou
5°  une commission scolaire.
Le requérant d’un permis d’agence de services de garde en milieu familial doit de plus remplir les autres conditions prévues par la présente loi ou ses règlements.
Le titulaire d’un permis d’agence de services de garde en milieu familial ne peut détenir qu’un seul permis délivré en vertu du présent article.
1979, c. 85, a. 7; 1982, c. 26, a. 319; 1988, c. 84, a. 678; 1989, c. 59, a. 5; 1992, c. 21, a. 336; 1994, c. 23, a. 23; 1996, c. 2, a. 898.
7. Un permis d’agence de services de garde en milieu familial ne peut être délivré qu’à:
1°  une coopérative;
2°  une corporation sans but lucratif;
3°  un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5);
4°  une corporation municipale; ou
5°  une commission scolaire.
Le requérant d’un permis d’agence de services de garde en milieu familial doit de plus remplir les autres conditions prévues par la présente loi ou ses règlements.
Le titulaire d’un permis d’agence de services de garde en milieu familial ne peut détenir qu’un seul permis délivré en vertu du présent article.
1979, c. 85, a. 7; 1982, c. 26, a. 319; 1988, c. 84, a. 678; 1989, c. 59, a. 5; 1992, c. 21, a. 336; 1994, c. 23, a. 23.
7. Un permis d’agence de services de garde en milieu familial ne peut être délivré qu’à:
1°  une coopérative;
2°  une corporation sans but lucratif;
3°  un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris et inuit (chapitre S‐5);
4°  une corporation municipale; ou
5°  une commission scolaire.
Le requérant d’un permis d’agence de services de garde en milieu familial doit de plus remplir les autres conditions prévues par la présente loi ou ses règlements.
Le titulaire d’un permis d’agence de services de garde en milieu familial ne peut détenir qu’un seul permis délivré en vertu du présent article.
1979, c. 85, a. 7; 1982, c. 26, a. 319; 1988, c. 84, a. 678; 1989, c. 59, a. 5; 1992, c. 21, a. 336.
7. Un permis d’agence de services de garde en milieu familial ne peut être délivré qu’à:
1°  une coopérative;
2°  une corporation sans but lucratif;
3°  un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐5);
4°  une corporation municipale; ou
5°  une commission scolaire.
Le requérant d’un permis d’agence de services de garde en milieu familial doit de plus remplir les autres conditions prévues par la présente loi ou ses règlements.
Le titulaire d’un permis d’agence de services de garde en milieu familial ne peut détenir qu’un seul permis délivré en vertu du présent article.
1979, c. 85, a. 7; 1982, c. 26, a. 319; 1988, c. 84, a. 678; 1989, c. 59, a. 5.
7. Un permis d’agence de services de garde en milieu familial ne peut être délivré qu’à:
1°  une coopérative;
2°  une corporation sans but lucratif;
3°  un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐5);
4°  une corporation municipale; ou
5°  une commission scolaire ou une corporation de syndics.
Le requérant d’un permis d’agence de services de garde en milieu familial doit de plus remplir les autres conditions prévues par la présente loi ou ses règlements.
1979, c. 85, a. 7; 1982, c. 26, a. 319.
7. Un permis d’agence de services de garde en milieu familial ne peut être délivré qu’à:
1°  une association coopérative;
2°  une corporation sans but lucratif;
3°  un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐5);
4°  une corporation municipale; ou
5°  une commission scolaire ou une corporation de syndics.
Le requérant d’un permis d’agence de services de garde en milieu familial doit de plus remplir les autres conditions prévues par la présente loi ou ses règlements.
1979, c. 85, a. 7.