C-8.2 - Loi sur les centres de la petite enfance et autres services de garde à l’enfance

Texte complet
69. (Abrogé).
1979, c. 85, a. 69; 1992, c. 21, a. 337; 1994, c. 23, a. 23; 1996, c. 16, a. 49; 1997, c. 58, a. 121.
69. L’Office peut désigner des représentants régionaux et déterminer leurs fonctions.
Il peut également autoriser par écrit une personne, un ministère, un organisme, un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5) à exercer, en tout ou en partie, les pouvoirs qui lui sont confiés par la présente loi ou ses règlements.
1979, c. 85, a. 69; 1992, c. 21, a. 337; 1994, c. 23, a. 23; 1996, c. 16, a. 49.
69. L’Office peut désigner des représentants régionaux et déterminer leurs fonctions.
Il peut également autoriser par écrit une personne, un organisme ou un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5) à exercer, en tout ou en partie, les pouvoirs qui lui sont confiés par la présente loi ou ses règlements.
1979, c. 85, a. 69; 1992, c. 21, a. 337; 1994, c. 23, a. 23.
69. L’Office peut désigner des représentants régionaux et déterminer leurs fonctions.
Il peut également autoriser par écrit une personne, un organisme ou un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris et inuit (chapitre S‐5) à exercer, en tout ou en partie, les pouvoirs qui lui sont confiés par la présente loi ou ses règlements.
1979, c. 85, a. 69; 1992, c. 21, a. 337.
69. L’Office peut désigner des représentants régionaux et déterminer leurs fonctions.
Il peut également autoriser par écrit une personne, un organisme ou un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux à exercer, en tout ou en partie, les pouvoirs qui lui sont confiés par la présente loi ou ses règlements.
1979, c. 85, a. 69.