C-8.2 - Loi sur les centres de la petite enfance et autres services de garde à l’enfance

Texte complet
68. (Abrogé).
1979, c. 85, a. 68; 1989, c. 59, a. 22; 1992, c. 36, a. 24; 1996, c. 16, a. 47; 1997, c. 58, a. 121.
68. L’Office est chargé de veiller à ce que soient assurés des services de garde à l’enfance de qualité; il visera également à promouvoir un développement harmonieux de ces services avec les autres politiques familiales.
Il surveille l’application et l’exécution de la présente loi et de ses règlements; à cette fin, il doit notamment:
1°  identifier les priorités et les besoins de la population en matière de services de garde à l’enfance;
2°  maintenir un système d’information comprenant des données statistiques sur les domaines visés dans la présente loi et ses règlements;
3°  préparer et diffuser de l’information sur les services de garde à l’enfance;
4°  effectuer ou faire effectuer des études et des recherches en matière de service de garde à l’enfance;
5°  concourir, par la publication de ses études et de ses recherches, à l’évaluation, l’élaboration et la révision des politiques en matière de services de garde à l’enfance;
6°  coordonner et promouvoir l’organisation et le développement des services de garde à l’enfance afin d’en faciliter l’accès à l’ensemble de la population en tenant compte toutefois des règles relatives à l’exonération, à l’aide financière et aux subventions;
7°  promouvoir la mise sur pied de cours de formation et de perfectionnement des personnes oeuvrant dans les services de garde à l’enfance;
8°  offrir un soutien technique et professionnel aux organismes et personnes oeuvrant ou désirant oeuvrer dans les services de garde à l’enfance;
9°  (paragraphe abrogé);
10°  faire les recommandations nécessaires pour que le développement des services de garde à l’enfance s’inscrive harmonieusement dans l’ensemble des programmes et ressources déjà existants dans le secteur de la petite enfance.
1979, c. 85, a. 68; 1989, c. 59, a. 22; 1992, c. 36, a. 24; 1996, c. 16, a. 47.
68. L’Office est chargé de veiller à ce que soient assurés des services de garde à l’enfance de qualité; il visera également à promouvoir un développement harmonieux de ces services avec les autres politiques familiales.
Il surveille l’exécution de la présente loi et de ses règlements; à cette fin, il doit notamment:
1°  identifier les priorités et les besoins de la population en matière de services de garde à l’enfance;
2°  maintenir un système d’information comprenant des données statistiques sur les domaines visés dans la présente loi et ses règlements;
3°  préparer et diffuser de l’information sur les services de garde à l’enfance;
4°  effectuer ou faire effectuer des études et des recherches en matière de service de garde à l’enfance;
5°  concourir, par la publication de ses études et de ses recherches, à l’évaluation, l’élaboration et la révision des politiques en matière de services de garde à l’enfance;
6°  coordonner et promouvoir l’organisation et le développement des services de garde à l’enfance afin d’en faciliter l’accès à l’ensemble de la population en tenant compte toutefois des règles relatives à l’exonération, à l’aide financière et aux subventions;
7°  promouvoir la mise sur pied de cours de formation et de perfectionnement des personnes oeuvrant dans les services de garde à l’enfance;
8°  offrir un soutien technique et professionnel aux organismes et personnes oeuvrant ou désirant oeuvrer dans les services de garde à l’enfance;
9°  (paragraphe abrogé);
10°  faire les recommandations nécessaires pour que le développement des services de garde à l’enfance s’inscrive harmonieusement dans l’ensemble des programmes et ressources déjà existants dans le secteur de la petite enfance.
1979, c. 85, a. 68; 1989, c. 59, a. 22; 1992, c. 36, a. 24.
68. L’Office est chargé de veiller à ce que soient assurés des services de garde à l’enfance de qualité; il visera également à promouvoir un développement harmonieux de ces services avec les autres politiques familiales.
Il surveille l’exécution de la présente loi et de ses règlements; à cette fin, il doit notamment:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  maintenir un système d’information comprenant des données statistiques sur les domaines visés dans la présente loi et ses règlements;
3°  préparer et diffuser de l’information sur les services de garde à l’enfance;
4°  effectuer ou faire effectuer des études et des recherches en matière de service de garde à l’enfance;
5°  concourir, par la publication de ses études et de ses recherches, à l’évaluation, l’élaboration et la révision des politiques en matière de services de garde à l’enfance;
6°  coordonner et promouvoir l’organisation et le développement des services de garde à l’enfance afin d’en faciliter l’accès à l’ensemble de la population;
7°  promouvoir la mise sur pied de cours de formation et de perfectionnement des personnes oeuvrant dans les services de garde à l’enfance;
8°  offrir un soutien technique et professionnel aux organismes et personnes oeuvrant ou désirant oeuvrer dans les services de garde à l’enfance;
9°  (paragraphe abrogé);
10°  faire les recommandations nécessaires pour que le développement des services de garde à l’enfance s’inscrive harmonieusement dans l’ensemble des programmes et ressources déjà existants dans le secteur de la petite enfance.
1979, c. 85, a. 68; 1989, c. 59, a. 22.
68. L’Office est chargé de veiller à ce que soient assurés des services de garde à l’enfance de qualité; il visera également à promouvoir un développement harmonieux de ces services avec les autres politiques familiales.
Il surveille l’exécution de la présente loi et de ses règlements; à cette fin, il doit notamment:
1°  identifier, après consultation des personnes et organismes intéressés, les priorités et les besoins de la population et les ressources existantes en matière de services de garde à l’enfance;
2°  maintenir un système d’information comprenant des données statistiques sur les domaines visés dans la présente loi et ses règlements;
3°  préparer et diffuser de l’information sur les services de garde à l’enfance;
4°  effectuer ou faire effectuer des études et des recherches en matière de service de garde à l’enfance;
5°  concourir, par la publication de ses études et de ses recherches, à l’évaluation, l’élaboration et la révision des politiques en matière de services de garde à l’enfance;
6°  coordonner et promouvoir l’organisation et le développement des services de garde à l’enfance afin d’en faciliter l’accès à l’ensemble de la population;
7°  promouvoir la mise sur pied de cours de formation et de perfectionnement des personnes oeuvrant dans les services de garde à l’enfance;
8°  offrir un soutien technique et professionnel aux organismes et personnes oeuvrant ou désirant oeuvrer dans les services de garde à l’enfance;
9°  établir annuellement un plan de développement des ressources à être créées telles qu’identifiées après les consultations prévues au paragraphe 1°;
10°  faire les recommandations nécessaires pour que le développement des services de garde à l’enfance s’inscrive harmonieusement dans l’ensemble des programmes et ressources déjà existants dans le secteur de la petite enfance.
1979, c. 85, a. 68.