C-8.2 - Loi sur les centres de la petite enfance et autres services de garde à l’enfance

Texte complet
67. (Abrogé).
1979, c. 85, a. 67; 1997, c. 58, a. 121.
67. Le ministre peut, avec l’approbation du gouvernement, émettre des directives portant sur les objectifs et l’orientation de l’Office. Celui-ci est tenu de s’y conformer.
Le ministre dépose les directives émises en vertu du présent article devant l’Assemblée nationale dans les 15 jours de leur approbation par le gouvernement, si elle est en session; sinon, il les dépose dans les 15 jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise des travaux, selon le cas.
1979, c. 85, a. 67.