C-8.2 - Loi sur les centres de la petite enfance et autres services de garde à l’enfance

Texte complet
65. (Abrogé).
1979, c. 85, a. 65; 1985, c. 23, a. 24; 1997, c. 58, a. 121.
65. L’Office doit, au plus tard le 31 août de chaque année, remettre au ministre de la Santé et des Services sociaux un rapport de ses activités pour l’exercice financier précédent. Ce rapport doit aussi contenir les renseignements que le ministre exige.
Le ministre dépose ce rapport devant l’Assemblée nationale dans les 30 jours de sa réception, si elle est en session; sinon, il le dépose dans les 30 jours de l’ouverture de la session suivante ou dans les 15 jours de la reprise des travaux, selon le cas.
L’Office doit, en outre, fournir au ministre les autres renseignements qu’il requiert sur ses activités.
1979, c. 85, a. 65; 1985, c. 23, a. 24.
65. L’Office doit, au plus tard le 31 août de chaque année, remettre au ministre des Affaires sociales un rapport de ses activités pour l’exercice financier précédent. Ce rapport doit aussi contenir les renseignements que le ministre exige.
Le ministre dépose ce rapport devant l’Assemblée nationale dans les 30 jours de sa réception, si elle est en session; sinon, il le dépose dans les 30 jours de l’ouverture de la session suivante ou dans les 15 jours de la reprise des travaux, selon le cas.
L’Office doit, en outre, fournir au ministre les autres renseignements qu’il requiert sur ses activités.
1979, c. 85, a. 65.