C-8.2 - Loi sur les centres de la petite enfance et autres services de garde à l’enfance

Texte complet
63. (Abrogé).
1979, c. 85, a. 63; 1997, c. 58, a. 121.
63. Les procès-verbaux des séances de l’Office approuvés par lui et signés par le président ou le secrétaire sont authentiques. Il en est de même d’un document ou de la copie d’un document qui émane de l’Office ou qui fait partie de ses archives, lorsqu’il est signé par le président ou le secrétaire.
Aucun document n’engage l’Office ni ne peut lui être attribué s’il n’est signé par le président ou le secrétaire.
La signature du président ou du secrétaire peut être apposée au moyen d’un appareil automatique sur les documents déterminés par règlement.
1979, c. 85, a. 63.