C-8.2 - Loi sur les centres de la petite enfance et autres services de garde à l’enfance

Texte complet
57. (Abrogé).
1979, c. 85, a. 57; 1996, c. 16, a. 46; 1997, c. 58, a. 121.
57. Lorsque le président est empêché d’agir, le vice-président assure l’intérim.
Lorsque le vice-président est empêché d’agir, un membre désigné par le gouvernement assure l’intérim.
Lorsqu’un autre membre nommé par le gouvernement est empêché d’agir, le gouvernement peut désigner une personne pour assurer l’intérim.
1979, c. 85, a. 57; 1996, c. 16, a. 46.
57. Lorsque le président est temporairement incapable d’agir, le vice-président assure l’intérim.
Lorsque le vice-président est temporairement incapable d’agir, un membre désigné par le gouvernement assure l’intérim.
Lorsqu’un autre membre nommé par le gouvernement est temporairement incapable d’agir, le gouvernement peut désigner une personne pour assurer l’intérim.
1979, c. 85, a. 57.