C-8.2 - Loi sur les centres de la petite enfance et autres services de garde à l’enfance

Texte complet
55. (Abrogé).
1979, c. 85, a. 55; 1997, c. 58, a. 121.
55. Le gouvernement fixe la rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail du président.
Les membres de l’Office visés dans l’article 50 ne sont pas rémunérés. Toutefois, ils ont droit, selon les normes fixées par le gouvernement, à une allocation de présence et au remboursement des frais justifiables engagés par eux dans l’exercice de leurs fonctions.
1979, c. 85, a. 55.