C-8.2 - Loi sur les centres de la petite enfance et autres services de garde à l’enfance

Texte complet
54. (Abrogé).
1979, c. 85, a. 54; 1997, c. 58, a. 121.
54. Le gouvernement, en suivant le mode de désignation prescrit à l’article 50, comble une vacance qui survient au cours de la durée du mandat d’un membre de l’Office, autre que le président, pour la durée non écoulée du mandat de ce membre.
1979, c. 85, a. 54.