C-8.2 - Loi sur les centres de la petite enfance et autres services de garde à l’enfance

Texte complet
51. (Abrogé).
1979, c. 85, a. 51; 1985, c. 23, a. 24; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50; 1996, c. 16, a. 45; 1997, c. 58, a. 121.
51. Les six autres membres de l’Office sont des fonctionnaires désignés respectivement par le ministre de la Santé et des Services sociaux, le ministre de l’Éducation, le ministre des Affaires municipales, le ministre responsable de la Condition féminine, le ministre responsable de la Famille et le ministre responsable de l’application de la présente loi. Ces membres n’ont pas droit de vote.
1979, c. 85, a. 51; 1985, c. 23, a. 24; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50; 1996, c. 16, a. 45.
51. Les quatre autres membres de l’Office sont des fonctionnaires désignés respectivement par le ministre de la Santé et des Services sociaux, le ministre de l’Éducation, le ministre des Affaires municipales et le ministre d’État à la Condition féminine. Ces membres n’ont pas droit de vote.
1979, c. 85, a. 51; 1985, c. 23, a. 24; 1993, c. 51, a. 72; 1994, c. 16, a. 50.
51. Les quatre autres membres de l’Office sont des fonctionnaires désignés respectivement par le ministre de la Santé et des Services sociaux, le ministre de l’Éducation et de la Science, le ministre des Affaires municipales et le ministre d’État à la Condition féminine. Ces membres n’ont pas droit de vote.
1979, c. 85, a. 51; 1985, c. 23, a. 24; 1993, c. 51, a. 72.
51. Les quatre autres membres de l’Office sont des fonctionnaires désignés respectivement par le ministre de la Santé et des Services sociaux, le ministre de l’Éducation, le ministre des Affaires municipales et le ministre d’État à la Condition féminine. Ces membres n’ont pas droit de vote.
1979, c. 85, a. 51; 1985, c. 23, a. 24.
51. Les quatre autres membres de l’Office sont des fonctionnaires désignés respectivement par le ministre des Affaires sociales, le ministre de l’Éducation, le ministre des Affaires municipales et le ministre d’État à la Condition féminine. Ces membres n’ont pas droit de vote.
1979, c. 85, a. 51.