C-8.2 - Loi sur les centres de la petite enfance et autres services de garde à l’enfance

Texte complet
50. (Abrogé).
1979, c. 85, a. 50; 1988, c. 84, a. 675; 1996, c. 2, a. 896; 1996, c. 16, a. 44; 1997, c. 58, a. 121.
50. Les membres de l’Office nommés par le gouvernement, autres que le président, sont désignés de la façon suivante, en assurant la représentation de l’ensemble des régions du Québec:
1°  cinq membres, dont le vice-président, sont choisis parmi les parents qui, au moment de leur nomination, ont des enfants qui reçoivent des services de garde dans une garderie, un jardin d’enfants, en milieu familial ou en milieu scolaire, après consultation des groupes ou organismes intéressés aux services de garde à l’enfance; un de ces parents doit être un parent d’enfant qui est une personne handicapée au sens de la Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées (chapitre E‐20.1);
2°  trois membres sont choisis parmi les personnes oeuvrant dans les services de garde à l’enfance, après consultation des organismes représentatifs de ces personnes;
3°  un membre est choisi parmi les employeurs qui, au moment de leur nomination, sont des parents d’enfants qui reçoivent des services de garde dans une garderie, dans un jardin d’enfants, en milieu familial ou en milieu scolaire, après consultation des organismes représentatifs des employeurs;
4°  un membre est choisi parmi les travailleurs qui, au moment de leur nomination, sont des parents d’enfants qui reçoivent des services de garde dans une garderie, dans un jardin d’enfants, en milieu familial ou en milieu scolaire, après consultation des associations syndicales représentatives des travailleurs;
5°  un membre est choisi parmi les commissaires, après consultation des associations représentatives des commissions scolaires;
6°  un membre est choisi parmi les membres des conseils municipaux, après consultation des associations représentatives des municipalités.
1979, c. 85, a. 50; 1988, c. 84, a. 675; 1996, c. 2, a. 896; 1996, c. 16, a. 44.
50. Les membres de l’Office nommés par le gouvernement, autres que le président, sont désignés de la façon suivante, en assurant la représentation de l’ensemble des régions du Québec:
1°  cinq membres, dont le vice-président, sont choisis parmi les parents qui, au moment de leur nomination, ont des enfants qui reçoivent des services de garde en garderie, en jardin d’enfants, en milieu familial ou en milieu scolaire, après consultation des groupes ou organismes intéressés aux services de garde à l’enfance; un de ces parents doit être un parent d’enfant qui est une personne handicapée au sens de la Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées (chapitre E‐20.1);
2°  trois membres sont choisis parmi les personnes oeuvrant dans les services de garde à l’enfance, après consultation des organismes représentatifs de ces personnes;
3°  un membre est choisi parmi les employeurs qui, au moment de leur nomination, sont des parents d’enfants qui reçoivent des services de garde en garderie, en jardin d’enfants, en milieu familial ou en milieu scolaire, après consultation des organismes représentatifs des employeurs;
4°  un membre est choisi parmi les travailleurs qui, au moment de leur nomination, sont des parents d’enfants qui reçoivent des services de garde en garderie, en jardin d’enfants, en milieu familial ou en milieu scolaire, après consultation des associations syndicales représentatives des travailleurs;
5°  un membre est choisi parmi les commissaires, après consultation des associations représentatives des commissions scolaires;
6°  un membre est choisi parmi les membres des conseils municipaux, après consultation des associations représentatives des municipalités.
1979, c. 85, a. 50; 1988, c. 84, a. 675; 1996, c. 2, a. 896.
50. Les membres de l’Office nommés par le gouvernement, autres que le président, sont désignés de la façon suivante, en assurant la représentation de l’ensemble des régions du Québec:
1°  cinq membres, dont le vice-président, sont choisis parmi les parents qui, au moment de leur nomination, ont des enfants qui reçoivent des services de garde en garderie, en jardin d’enfants, en milieu familial ou en milieu scolaire, après consultation des groupes ou organismes intéressés aux services de garde à l’enfance; un de ces parents doit être un parent d’enfant qui est une personne handicapée au sens de la Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées (chapitre E‐20.1);
2°  trois membres sont choisis parmi les personnes oeuvrant dans les services de garde à l’enfance, après consultation des organismes représentatifs de ces personnes;
3°  un membre est choisi parmi les employeurs qui, au moment de leur nomination, sont des parents d’enfants qui reçoivent des services de garde en garderie, en jardin d’enfants, en milieu familial ou en milieu scolaire, après consultation des organismes représentatifs des employeurs;
4°  un membre est choisi parmi les travailleurs qui, au moment de leur nomination, sont des parents d’enfants qui reçoivent des services de garde en garderie, en jardin d’enfants, en milieu familial ou en milieu scolaire, après consultation des associations syndicales représentatives des travailleurs;
5°  un membre est choisi parmi les commissaires, après consultation des associations représentatives des commissions scolaires;
6°  un membre est choisi parmi les membres des conseils des corporations municipales, après consultation des associations représentatives de ces corporations.
1979, c. 85, a. 50; 1988, c. 84, a. 675.
50. Les membres de l’Office nommés par le gouvernement, autres que le président, sont désignés de la façon suivante, en assurant la représentation de l’ensemble des régions du Québec:
1°  cinq membres, dont le vice-président, sont choisis parmi les parents qui, au moment de leur nomination, ont des enfants qui reçoivent des services de garde en garderie, en jardin d’enfants, en milieu familial ou en milieu scolaire, après consultation des groupes ou organismes intéressés aux services de garde à l’enfance; un de ces parents doit être un parent d’enfant qui est une personne handicapée au sens de la Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées (chapitre E‐20.1);
2°  trois membres sont choisis parmi les personnes oeuvrant dans les services de garde à l’enfance, après consultation des organismes représentatifs de ces personnes;
3°  un membre est choisi parmi les employeurs qui, au moment de leur nomination, sont des parents d’enfants qui reçoivent des services de garde en garderie, en jardin d’enfants, en milieu familial ou en milieu scolaire, après consultation des organismes représentatifs des employeurs;
4°  un membre est choisi parmi les travailleurs qui, au moment de leur nomination, sont des parents d’enfants qui reçoivent des services de garde en garderie, en jardin d’enfants, en milieu familial ou en milieu scolaire, après consultation des associations syndicales représentatives des travailleurs;
5°  un membre est choisi parmi les commissaires ou syndics d’écoles, après consultation des associations représentatives des commissions scolaires;
6°  un membre est choisi parmi les membres des conseils des corporations municipales, après consultation des associations représentatives de ces corporations.
1979, c. 85, a. 50.