C-8.2 - Loi sur les centres de la petite enfance et autres services de garde à l’enfance

Texte complet
5. Le ministre peut délivrer un permis de garderie ou de jardin d’enfants, à toute personne qui:
1°  en fait la demande par écrit au ministre et fournit les renseignements et documents prévus par règlement;
2°  s’engage à fournir aux enfants des services de garde éducatifs favorisant leur développement physique, intellectuel, affectif, social et moral conformément au programme prévu par règlement;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  acquitte les droits fixés par règlement;
5°  remplit les autres conditions prévues par la présente loi et ses règlements.
Toutefois, le ministre ne peut délivrer un permis de garderie ou de jardin d’enfants à une commission scolaire.
1979, c. 85, a. 5; 1982, c. 26, a. 318; 1992, c. 36, a. 3; 1996, c. 16, a. 5; 1997, c. 58, a. 67, a. 134.
Le présent article, dans la mesure où il concerne un jardin d’enfants, entre en vigueur à la date fixée par le gouvernement et, dans la mesure où il concerne une halte-garderie, entre en vigueur à la date fixée par le gouvernement (1996, c. 16, a. 82; 1997, c. 58, a. 141).
5. L’Office peut délivrer un permis de garderie ou de jardin d’enfants, à toute personne qui:
1°  en fait la demande par écrit à l’Office et fournit les renseignements et documents prévus par règlement;
2°  s’engage à fournir aux enfants des services de garde;
3°  s’engage à fournir aux enfants un programme d’activités favorisant leur développement physique, intellectuel, affectif, social et moral;
4°  acquitte les droits fixés par règlement;
5°  remplit les autres conditions prévues par la présente loi et ses règlements.
Toutefois, l’Office ne peut délivrer un permis de jardin d’enfants à une commission scolaire ou à un établissement d’enseignement privé au sens de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E‐9.1).
Si le demandeur est une personne physique, une société ou une personne morale à but lucratif, il ne doit être titulaire d’aucun autre permis délivré en vertu de la présente loi.
1979, c. 85, a. 5; 1982, c. 26, a. 318; 1992, c. 36, a. 3; 1996, c. 16, a. 5.
Le présent article, dans la mesure où il concerne un jardin d’enfants, entre en vigueur le 31 décembre 1997 et, dans la mesure où il concerne une halte-garderie, entre en vigueur le 31 décembre 1998 (1996, c. 16, a. 82).
Non en vigueur
5. Un permis de service de garde en jardin d’enfants ne peut être délivré qu’à:
1°  une coopérative;
2°  une corporation sans but lucratif dont le conseil d’administration est composé majoritairement de parents d’enfants qui sont ou seront inscrits dans ce jardin d’enfants;
2.1°  une corporation sans but lucratif autre que celle visée au paragraphe 2°;
3°  une corporation municipale; ou
4°  une personne lorsque le requérant ne détient aucun autre permis délivré en vertu de la présente loi.
Le requérant d’un permis de service de garde en jardin d’enfants doit s’engager à fournir aux enfants un programme d’activités favorisant leur développement physique, intellectuel, affectif, social et moral et doit de plus remplir les autres conditions prévues par la présente loi ou ses règlements.
1979, c. 85, a. 5; 1982, c. 26, a. 318; 1992, c. 36, a. 3.
Non en vigueur
5. Un permis de service de garde en jardin d’enfants ne peut être délivré qu’à:
1°  une coopérative;
2°  une corporation sans but lucratif dont le conseil d’administration est composé majoritairement de parents d’enfants qui sont ou seront inscrits dans ce jardin d’enfants;
3°  une corporation municipale; ou
4°  une personne lorsque le requérant ne détient aucun autre permis délivré en vertu de la présente loi.
Le requérant d’un permis de service de garde en jardin d’enfants doit s’engager à fournir aux enfants un programme d’activités favorisant leur développement physique, intellectuel, affectif, social et moral et doit de plus remplir les autres conditions prévues par la présente loi ou ses règlements.
1979, c. 85, a. 5; 1982, c. 26, a. 318.