C-8.2 - Loi sur les centres de la petite enfance et autres services de garde à l’enfance

Texte complet
44. Le parent à qui le titulaire d’un permis ou une personne responsable d’un service de garde en milieu familial refuse de donner accès à la fiche d’inscription et d’assiduité de son enfant ou refuse de donner la communication écrite ou verbale de cette fiche peut, dans les 60 jours de la notification du refus, s’adresser au Tribunal administratif du Québec pour obtenir l’accès à cette fiche ou pour en obtenir communication, selon le cas.
Toutefois, le parent peut également s’adresser à la Commission d’accès à l’information, conformément à l’article 135 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1), lorsque le refus mentionné au premier alinéa fait suite à une demande écrite, adressée à un organisme visé par cette loi.
1979, c. 85, a. 44; 1987, c. 68, a. 111; 1988, c. 84, a. 678; 1996, c. 16, a. 40; 1997, c. 58, a. 118; 1997, c. 43, a. 721.
44. Le parent à qui le titulaire d’un permis ou une personne responsable d’un service de garde en milieu familial refuse de donner accès à la fiche d’inscription et d’assiduité de son enfant ou refuse de donner la communication écrite ou verbale de cette fiche peut, par requête sommaire, s’adresser à la Commission des affaires sociales pour obtenir l’accès à cette fiche ou pour en obtenir communication, selon le cas.
Toutefois, le parent peut également s’adresser à la Commission d’accès à l’information, conformément à l’article 135 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1), lorsque le refus mentionné au premier alinéa fait suite à une demande écrite, adressée à un organisme visé par cette loi.
1979, c. 85, a. 44; 1987, c. 68, a. 111; 1988, c. 84, a. 678; 1996, c. 16, a. 40; 1997, c. 58, a. 118.
44. Le parent à qui le titulaire d’un permis de garderie, de jardin d’enfants ou de halte-garderie, une personne responsable d’un service de garde en milieu familial ou une commission scolaire qui fournit un service de garde en milieu scolaire refuse de donner accès à la fiche d’inscription et d’assiduité de son enfant ou refuse de donner la communication écrite ou verbale de cette fiche peut, par requête sommaire, s’adresser à la Commission des affaires sociales pour obtenir l’accès à cette fiche ou pour en obtenir communication, selon le cas.
Toutefois, le parent peut également s’adresser à la Commission d’accès à l’information, conformément à l’article 135 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1), lorsque le refus mentionné au premier alinéa fait suite à une demande écrite, adressée à un organisme visé par cette loi.
1979, c. 85, a. 44; 1987, c. 68, a. 111; 1988, c. 84, a. 678; 1996, c. 16, a. 40.
44. Le titulaire de l’autorité parentale à qui le titulaire d’un permis de service de garde en garderie, en jardin d’enfants ou en halte-garderie, une personne responsable d’un service de garde en milieu familial ou une commission scolaire qui fournit un service de garde en milieu scolaire refuse de donner accès à la fiche d’inscription et d’assiduité de son enfant ou refuse de donner la communication écrite ou verbale de cette fiche peut, par requête sommaire, s’adresser à la Commission des affaires sociales pour obtenir l’accès à cette fiche ou pour en obtenir communication, selon le cas.
Toutefois, le titulaire de l’autorité parentale peut également s’adresser à la Commission d’accès à l’information, conformément à l’article 135 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1), lorsque le refus mentionné au premier alinéa fait suite à une demande écrite, adressée à un organisme visé par cette loi.
1979, c. 85, a. 44; 1987, c. 68, a. 111; 1988, c. 84, a. 678.
44. Le titulaire de l’autorité parentale à qui le titulaire d’un permis de service de garde en garderie, en jardin d’enfants ou en halte-garderie, une personne responsable d’un service de garde en milieu familial ou une commission scolaire ou une corporation de syndics qui fournit un service de garde en milieu scolaire refuse de donner accès à la fiche d’inscription et d’assiduité de son enfant ou refuse de donner la communication écrite ou verbale de cette fiche peut, par requête sommaire, s’adresser à la Commission des affaires sociales pour obtenir l’accès à cette fiche ou pour en obtenir communication, selon le cas.
Toutefois, le titulaire de l’autorité parentale peut également s’adresser à la Commission d’accès à l’information, conformément à l’article 135 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1), lorsque le refus mentionné au premier alinéa fait suite à une demande écrite, adressée à un organisme visé par cette loi.
1979, c. 85, a. 44; 1987, c. 68, a. 111.
44. Le titulaire de l’autorité parentale à qui le titulaire d’un permis de service de garde en garderie, en jardin d’enfants ou en halte-garderie, une personne responsable d’un service de garde en milieu familial ou une commission scolaire ou une corporation de syndics qui fournit un service de garde en milieu scolaire refuse de donner accès à la fiche d’inscription et d’assiduité de son enfant ou refuse de donner la communication écrite ou verbale de cette fiche peut, par requête sommaire, s’adresser à la Commission des affaires sociales pour obtenir l’accès à cette fiche ou pour en obtenir communication, selon le cas.
1979, c. 85, a. 44.