C-8.2 - Loi sur les centres de la petite enfance et autres services de garde à l’enfance

Texte complet
43. (Abrogé).
1979, c. 85, a. 43; 1996, c. 16, a. 39; 1997, c. 43, a. 720.
43. L’Office, après en avoir avisé le demandeur ou le titulaire visé dans l’article 42, transmet à la Commission des affaires sociales le dossier relatif à la décision portée en appel dans les 15 jours de la signification qui lui est faite de cet appel.
1979, c. 85, a. 43; 1996, c. 16, a. 39.
43. L’Office, après en avoir avisé le requérant ou le titulaire visé dans l’article 42, transmet à la Commission des affaires sociales le dossier relatif à la décision portée en appel dans les 15 jours de la signification qui lui est faite de cet appel.
1979, c. 85, a. 43.