C-8.2 - Loi sur les centres de la petite enfance et autres services de garde à l’enfance

Texte complet
42. Le demandeur dont la demande de permis est refusée, le titulaire dont le permis est suspendu, révoqué ou n’est pas renouvelé ou la personne responsable d’un service de garde en milieu familial dont la reconnaissance est suspendue ou révoquée par le titulaire d’un permis de centre de la petite enfance qui l’a reconnue peut, dans un délai de 60 jours de la notification de la décision du ministre ou du titulaire d’un permis de centre de la petite enfance, suivant le cas, la contester devant le Tribunal administratif du Québec.
1979, c. 85, a. 42; 1989, c. 59, a. 20; 1992, c. 36, a. 22; 1996, c. 16, a. 38; 1997, c. 43, a. 719; 1999, c. 23, a. 6.
42. Le demandeur dont la demande de permis est refusée ou le titulaire dont le permis est suspendu, révoqué ou n’est pas renouvelé peut, dans un délai de 60 jours de la notification de la décision du ministre, la contester devant le Tribunal administratif du Québec.
1979, c. 85, a. 42; 1989, c. 59, a. 20; 1992, c. 36, a. 22; 1996, c. 16, a. 38; 1997, c. 43, a. 719.
42. Le demandeur dont la demande de permis est refusée ou le titulaire dont le permis est suspendu, révoqué ou n’est pas renouvelé peut interjeter appel de la décision de l’Office devant la Commission des affaires sociales:
1°  si les motifs de fait ou de droit invoqués au soutien de la décision sont manifestement erronés;
2°  si la procédure suivie est entachée d’irrégularité grave;
3°  si la décision n’a pas été rendue avec impartialité.
La Commission dispose de l’appel selon ses règles de preuve, de pratique et de procédure.
1979, c. 85, a. 42; 1989, c. 59, a. 20; 1992, c. 36, a. 22; 1996, c. 16, a. 38.
42. Le requérant dont la demande de permis est refusée ou le titulaire dont le permis est suspendu, annulé ou n’est pas renouvelé peut interjeter appel de la décision de l’Office devant la Commission des affaires sociales:
1°  si les motifs de fait ou de droit invoqués au soutien de la décision sont manifestement erronés;
2°  si la procédure suivie est entachée d’irrégularité grave;
3°  si la décision n’a pas été rendue avec impartialité.
La Commission dispose de l’appel selon ses règles de preuve, de pratique et de procédure.
1979, c. 85, a. 42; 1989, c. 59, a. 20; 1992, c. 36, a. 22.
42. Le requérant dont la demande de permis est refusée pour un motif autre que celui indiqué au paragraphe 1° de l’article 18.1 ou le titulaire dont le permis est suspendu, annulé ou n’est pas renouvelé peut interjeter appel de la décision de l’Office devant la Commission des affaires sociales:
1°  si les motifs de fait ou de droit invoqués au soutien de la décision sont manifestement erronés;
2°  si la procédure suivie est entachée d’irrégularité grave;
3°  si la décision n’a pas été rendue avec impartialité.
La Commission dispose de l’appel selon ses règles de preuve, de pratique et de procédure.
1979, c. 85, a. 42; 1989, c. 59, a. 20.
42. Le requérant dont la demande de permis est refusée ou le titulaire dont le permis est annulé, suspendu, ou n’est pas renouvelé, ou à qui est refusé la cession ou le transport d’un permis peut interjeter appel de la décision de l’Office devant la Commission des affaires sociales:
1°  si les motifs de fait ou de droit invoqués au soutien de la décision sont manifestement erronés;
2°  si la procédure suivie est entachée d’irrégularité grave;
3°  si la décision n’a pas été rendue avec impartialité.
La Commission dispose de l’appel selon ses règles de preuve, de pratique et de procédure.
1979, c. 85, a. 42.