C-8.2 - Loi sur les centres de la petite enfance et autres services de garde à l’enfance

Texte complet
41.7. Le ministre établit, lorsque des crédits sont alloués à cette fin et selon ces crédits, le nombre de places à développer donnant droit à des subventions en centre de la petite enfance ou dans une garderie tenue par un titulaire de permis visé à l’article 39.1; il répartit ces places selon les besoins et priorités qu’il a déterminés.
Le ministre peut réaffecter, en tout ou en partie, des places réparties en centre de la petite enfance en application du premier alinéa lorsqu’il considère que le demandeur ou le titulaire de permis ne peut les développer dans un délai qu’il détermine. De même, il peut réaffecter des places réparties en centre de la petite enfance ou dans une garderie lorsque ces places demeurent inoccupées.
1992, c. 36, a. 21; 1996, c. 16, a. 37; 1997, c. 58, a. 117; 2003, c. 27, a. 5.
41.7. Le ministre établit, selon les crédits alloués annuellement à cette fin, le nombre de places à développer donnant droit à des subventions en centre de la petite enfance ou dans une garderie tenue par un titulaire de permis visé à l’article 39.1; il répartit ces places selon les besoins et priorités qu’il a déterminés.
1992, c. 36, a. 21; 1996, c. 16, a. 37; 1997, c. 58, a. 117.
41.7. Le gouvernement peut fixer annuellement un nombre de places pour lesquelles l’Office peut accorder une exonération, une aide financière ou des subventions pour chacune des catégories suivantes:
1°  la garderie tenue par:
a)  une coopérative dont le conseil d’administration est composé majoritairement de parents qui ne font pas partie du personnel de la garderie et dont les enfants y sont ou seront inscrits;
b)  une personne morale sans but lucratif dont le conseil d’administration est composé majoritairement de parents qui ne font pas partie du personnel de la garderie et dont les enfants y sont ou seront inscrits;
c)  un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5);
d)  une municipalité;
e)  une commission scolaire;
2°  l’agence de services de garde en milieu familial.
Le gouvernement peut également affecter annuellement des sommes permettant à l’Office d’accorder de l’exonération et de l’aide financière pour des services de garde en milieu scolaire.
L’Office répartit les places fixées en vertu du premier alinéa entre chacune des régions administratives du Québec suivant les besoins. L’Office attribue ensuite ces places aux nouvelles garderies et agences à l’intérieur de chacune de ces régions en tenant compte notamment des besoins et priorités de chacune des régions indentifiés après consultation des personnes et organismes intéressés.
Une garderie ou une agence est considérée comme nouvelle tant qu’une exonération, une aide financière ou une subvention n’a pas, en raison de l’application du présent article, été accordée à cette garderie ou à cette agence ou à une personne reconnue par cette dernière.
1992, c. 36, a. 21; 1996, c. 16, a. 37.
41.7. Dans chacune des catégories qui suivent:
1°  les services de garde en garderie offerts par un titulaire de permis visé aux paragraphes 1° à 4° de l’article 4;
2°  les services de garde en garderie offerts par un titulaire de permis visé au paragraphe 5° de l’article 4;
3°  les agences de services de garde en milieu familial;
4°  les services de garde en milieu scolaire;
le gouvernement fixe et répartit annuellement, pour les nouveaux services et agences, suivant les critères, méthodes et normes qu’il détermine par règlement, un nombre de places pour lesquelles une exonération, une aide financière et des subventions peuvent être accordées par l’Office.
Un service ou une agence est considéré comme nouveau tant qu’une exonération, une aide financière ou une subvention n’a pas, en raison de l’application du présent article, été accordée pour les services offerts par le service de garde, l’agence ou une personne reconnue par cette dernière, selon le cas.
1992, c. 36, a. 21.