C-8.2 - Loi sur les centres de la petite enfance et autres services de garde à l’enfance

Texte complet
41.6. Sous réserve de l’article 41.7, le ministre peut accorder des subventions, suivant les conditions déterminées par règlement, au demandeur et au titulaire d’un permis de centre de la petite enfance pour son bénéfice ou celui de la personne responsable d’un service de garde en milieu familial qu’il a reconnue. Il peut également, suivant les conditions déterminées par règlement, accorder des subventions à une municipalité qui, le 19 juin 1997, était titulaire d’un permis de garderie et admissible aux subventions ainsi qu’au titulaire de permis de garderie visé à l’article 39.1.
Le ministre peut également accorder des subventions à toute personne ou à tout organisme en vue de permettre ou d’encourager le développement ou l’amélioration de la qualité des services de garde à l’enfance, la réponse à des besoins spécifiques de garde ou l’expérimentation ou l’innovation dans le domaine des services de garde à l’enfance.
1992, c. 36, a. 21; 1994, c. 23, a. 19; 1996, c. 16, a. 37; 1997, c. 58, a. 116.
41.6. Sous réserve de l’article 41.7, l’Office peut accorder des subventions, dans les cas et suivant les conditions déterminés par règlement:
1°  au demandeur ou au titulaire d’un permis de garderie visé au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 40;
2°  au titulaire d’un permis de garderie autre que celui visé au paragraphe 1° qui le 19 juin 1996 était admissible aux subventions;
3°  au demandeur d’un permis d’agence ou au titulaire d’un tel permis pour son bénéfice ou celui d’une personne responsable d’un service de garde en milieu familial reconnue par l’agence;
4°  à une commission scolaire, une municipalité, un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) ou au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5), un autre organisme ou une personne en vue de permettre ou d’encourager le développement ou l’amélioration de la qualité des services de garde à l’enfance, la réponse à des besoins spécifiques de garde ou l’expérimentation ou l’innovation dans le domaine des services de garde à l’enfance.
Le titulaire d’un permis, malgré les changements qu’il pourrait apporter à son statut, ne peut recevoir d’autres subventions que celles qui lui ont été accordées originalement sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de ses règlements.
Le titulaire d’un permis de garderie qui reçoit des subventions parce qu’il est une coopérative ou une personne morale sans but lucratif dont les conseils d’administration sont composés majoritairement de parents qui ne font pas partie du personnel de la garderie et dont les enfants y sont ou seront inscrits qui cesse de remplir cette condition n’est admissible qu’aux subventions accordées au titulaire qui ne remplissait pas cette condition et qui était néanmoins admissible aux subventions le 19 juin 1996 sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de ses règlements.
1992, c. 36, a. 21; 1994, c. 23, a. 19; 1996, c. 16, a. 37.
41.6. Sous réserve de la restriction prévue en application de l’article 41.7, l’Office peut accorder des subventions, dans les cas et suivant les conditions, circonstances et modalités déterminés par règlement:
1°  au requérant ou au titulaire de permis de service de garde en garderie;
2°  au titulaire de permis de service de garde en jardin d’enfants visé aux paragraphes 1° à 3° de l’article 5;
3°  au titulaire de permis de service de garde en halte-garderie sans but lucratif;
4°  au requérant de permis d’agence de services de garde en milieu familial ou au titulaire d’un tel permis pour son bénéfice ou celui d’une personne responsable d’un service de garde en milieu familial reconnue par l’agence;
5°  à une commission scolaire qui envisage d’instaurer ou qui offre un service de garde en milieu scolaire;
6°  à une commission scolaire, une municipalité, un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) ou au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5), un autre organisme ou une personne en vue de permettre ou d’encourager le développement ou l’amélioration de la qualité des services de garde à l’enfance, la réponse à des besoins spécifiques de garde ou l’expérimentation ou l’innovation dans le domaine des services de garde à l’enfance.
1992, c. 36, a. 21; 1994, c. 23, a. 19.
41.6. Sous réserve de la restriction prévue en application de l’article 41.7, l’Office peut accorder des subventions, dans les cas et suivant les conditions, circonstances et modalités déterminés par règlement:
1°  au requérant ou au titulaire de permis de service de garde en garderie;
2°  au titulaire de permis de service de garde en jardin d’enfants visé aux paragraphes 1° à 3° de l’article 5;
3°  au titulaire de permis de service de garde en halte-garderie sans but lucratif;
4°  au requérant de permis d’agence de services de garde en milieu familial ou au titulaire d’un tel permis pour son bénéfice ou celui d’une personne responsable d’un service de garde en milieu familial reconnue par l’agence;
5°  à une commission scolaire qui envisage d’instaurer ou qui offre un service de garde en milieu scolaire;
6°  à une commission scolaire, une municipalité, un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2), un autre organisme ou une personne en vue de permettre ou d’encourager le développement ou l’amélioration de la qualité des services de garde à l’enfance, la réponse à des besoins spécifiques de garde ou l’expérimentation ou l’innovation dans le domaine des services de garde à l’enfance.
1992, c. 36, a. 21.