C-8.2 - Loi sur les centres de la petite enfance et autres services de garde à l’enfance

Texte complet
41.4. Une demande de révision est faite par écrit dans les 90 jours de la date à laquelle le parent a été avisé de la décision dont il demande la révision.
Le ministre peut extensionner ce délai si le parent démontre qu’il a été dans l’impossibilité d’agir plus tôt.
La demande de révision doit contenir un exposé sommaire des motifs invoqués.
1989, c. 59, a. 19; 1997, c. 58, a. 114, a. 134.
41.4. Une demande de révision est faite par écrit dans les 90 jours de la date à laquelle la personne a été avisée de la décision dont elle demande la révision.
L’Office peut extensionner ce délai si la personne démontre qu’elle a été dans l’impossibilité d’agir plus tôt.
La demande de révision doit contenir un exposé sommaire des motifs invoqués.
1989, c. 59, a. 19.