C-8.2 - Loi sur les centres de la petite enfance et autres services de garde à l’enfance

Texte complet
41.3. Le parent qui se croit lésé par une décision d’un titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou de garderie visé à l’article 39.1 concernant son admissibilité à la contribution ou à l’exemption visée à l’article 39 peut demander au ministre de réviser cette décision.
1989, c. 59, a. 19; 1992, c. 36, a. 20; 1997, c. 58, a. 113; 2002, c. 17, a. 16.
41.3. Le parent qui se croit lésé par une décision d’un titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou de garderie visé à l’article 39.1 concernant la contribution ou l’exemption visée à l’article 39 peut demander au ministre de réviser cette décision.
1989, c. 59, a. 19; 1992, c. 36, a. 20; 1997, c. 58, a. 113.
41.3. Une personne qui se croit lésée par une décision concernant l’exonération d’un paiement de contribution ou le versement d’une aide financière peut demander à l’Office de réviser sa décision.
1989, c. 59, a. 19; 1992, c. 36, a. 20.
41.3. Une personne qui se croit lésée par une décision concernant l’exonération d’un paiement de contribution demandée conformément à l’article 40 peut demander à l’Office de réviser sa décision.
1989, c. 59, a. 19.