C-8.2 - Loi sur les centres de la petite enfance et autres services de garde à l’enfance

Texte complet
41.2. (Abrogé).
1989, c. 59, a. 19; 1992, c. 36, a. 19; 1997, c. 58, a. 112.
41.2. Une aide financière versée sans droit doit être remboursée à l’Office, dans les cas et suivant les conditions et modalités déterminés par règlement, par celui à qui elle a été versée ou pour le compte duquel elle l’a été ou par la personne exonérée.
L’Office peut, par règlement, prévoir les cas, les circonstances, les conditions et les modalités suivant lesquels une somme due peut être déduite de tout versement d’aide financière à venir.
1989, c. 59, a. 19; 1992, c. 36, a. 19.
41.2. Une personne exonérée en vertu de l’article 40 ou une personne visée aux paragraphes 1° à 3° de l’article 41 pour le compte de laquelle a été versée ou qui a reçu, en application des articles 40 et 41, une somme à laquelle elle n’avait pas droit, doit rembourser cette somme à l’Office dans les cas et suivant les conditions et les modalités déterminés par règlement.
L’Office peut, par règlement, prévoir les cas, les circonstances, les conditions et les modalités suivant lesquels une somme due peut être déduite de tout versement d’aide financière à venir.
1989, c. 59, a. 19.