C-8.2 - Loi sur les centres de la petite enfance et autres services de garde à l’enfance

Texte complet
41.1. (Abrogé).
1984, c. 39, a. 615; 1988, c. 84, a. 592.
41.1. Aux fins de la présente section, une commission scolaire, une corporation de syndics, une personne ou un organisme qui fournit dans une école des services de garde pour les élèves de l’enseignement primaire doivent:
1°  dans un délai de 30 jours, à la suite de l’instauration d’un tel service de garde, en aviser l’Office;
2°  tenir, conformément aux règlements, une fiche d’assiduité pour chaque enfant qu’ils reçoivent et en donner communication écrite ou verbale ou en faciliter l’accès au titulaire de l’autorité parentale qui en fait la demande.
1984, c. 39, a. 615.