C-8.2 - Loi sur les centres de la petite enfance et autres services de garde à l’enfance

Texte complet
41. (Abrogé).
1979, c. 85, a. 41; 1988, c. 84, a. 678; 1992, c. 36, a. 18; 1996, c. 16, a. 35; 1997, c. 58, a. 111.
41. Lorsqu’une personne est exonérée, l’Office verse, suivant les conditions et modalités déterminées par règlement, à celui qui pouvait exiger la contribution, une aide financière équivalente à l’exonération. S’il s’agit d’un service de garde en milieu familial, il peut la verser au titulaire du permis d’agence pour le compte de la personne qui pouvait exiger cette contribution.
1979, c. 85, a. 41; 1988, c. 84, a. 678; 1992, c. 36, a. 18; 1996, c. 16, a. 35.
41. En cas d’exonération et suivant les conditions et modalités qu’il détermine par règlement, l’Office verse une aide financière dont le montant est égal au montant de l’exonération à celui qui pouvait exiger la contribution, sauf s’il s’agit d’un service de garde en milieu familial, auquel cas il la verse au titulaire du permis d’agence pour le compte de la personne qui pouvait exiger cette contribution.
1979, c. 85, a. 41; 1988, c. 84, a. 678; 1992, c. 36, a. 18.
41. L’Office détermine, par règlement, les cas, les conditions, les circonstances et les modalités suivant lesquels il peut verser pour un enfant une aide financière correspondant à l’exonération accordée en vertu de l’article 40:
1°  au titulaire d’un permis de service de garde en garderie;
2°  au titulaire d’un permis d’agence de services de garde en milieu familial pour le bénéfice d’une personne responsable d’un service de garde en milieu familial reconnue par cette agence; ou
3°  à une commission scolaire qui fournit un service de garde en milieu scolaire.
1979, c. 85, a. 41; 1988, c. 84, a. 678.
41. L’Office détermine, par règlement, les cas, les conditions, les circonstances et les modalités suivant lesquels il peut verser pour un enfant une aide financière correspondant à l’exonération accordée en vertu de l’article 40:
1°  au titulaire d’un permis de service de garde en garderie;
2°  au titulaire d’un permis d’agence de services de garde en milieu familial pour le bénéfice d’une personne responsable d’un service de garde en milieu familial reconnue par cette agence; ou
3°  à une commission scolaire ou une corporation de syndics qui fournit un service de garde en milieu scolaire.
1979, c. 85, a. 41.