C-8.2 - Loi sur les centres de la petite enfance et autres services de garde à l’enfance

Texte complet
4. Nul ne peut sans être titulaire du permis délivré à cette fin par le ministre:
1°  tenir un centre de la petite enfance, une garderie, un jardin d’enfants ou, de façon habituelle selon les cas et conditions déterminés par règlement, une halte-garderie;
2°  offrir de fournir un service de garde dans un centre de la petite enfance, une garderie, un jardin d’enfants ou, de façon habituelle selon les cas et conditions déterminés par règlement, dans une halte-garderie;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  utiliser un nom comportant les expressions «centre de la petite enfance», «jardin d’enfants», «halte-garderie» ou le mot «garderie».
Les paragraphes 1° et 2° du premier alinéa ne s’appliquent pas à une personne qui fournit ou offre de fournir un service de garde dans une halte-garderie lorsque les parents des enfants à qui elle fournit le service sont sur les lieux et accessibles pour répondre aux besoins de leurs enfants.
Malgré le paragraphe 4° du premier alinéa, la personne ou l’organisme qui le 14 mai 1997 utilise un nom comportant l’expression «centre de la petite enfance» et dont mention en est faite dans la déclaration d’immatriculation déposée en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P‐45) peut continuer à l’utiliser pour autant qu’il n’agisse pas de manière à laisser croire qu’il est un centre de la petite enfance au sens de la présente loi.
1979, c. 85, a. 4; 1982, c. 26, a. 317; 1988, c. 84, a. 678; 1989, c. 59, a. 3; 1992, c. 36, a. 2; 1996, c. 2, a. 898; 1996, c. 16, a. 5; 1997, c. 58, a. 66, a. 134.
Le présent article, dans la mesure où il concerne un jardin d’enfants, entre en vigueur à la date fixée par le gouvernement et, dans la mesure où il concerne une halte-garderie, entre en vigueur à la date fixée par le gouvernement (1996, c. 16, a. 82; 1997, c. 58, a. 141).
4. Nul ne peut sans être titulaire du permis délivré à cette fin par l’Office:
1°  tenir une garderie, un jardin d’enfants ou, de façon habituelle selon les cas et conditions déterminés par règlement, une halte-garderie;
2°  offrir de fournir un service de garde dans une garderie, un jardin d’enfants ou, de façon habituelle selon les cas et conditions déterminés par règlement, dans une halte-garderie;
3°  agir ou prétendre agir à titre d’agence de services de garde en milieu familial;
4°  utiliser un nom comportant le mot «garderie» ou les expressions «jardin d’enfants» ou «agence de services de garde en milieu familial».
Les paragraphes 1° et 2° du premier alinéa ne s’appliquent pas à une personne qui fournit ou offre de fournir un service de garde dans une halte-garderie lorsque les parents des enfants à qui elle fournit le service sont sur les lieux et accessibles pour répondre aux besoins de leurs enfants.
1979, c. 85, a. 4; 1982, c. 26, a. 317; 1988, c. 84, a. 678; 1989, c. 59, a. 3; 1992, c. 36, a. 2; 1996, c. 2, a. 898; 1996, c. 16, a. 5.
Le présent article, dans la mesure où il concerne un jardin d’enfants, entre en vigueur le 31 décembre 1997 et, dans la mesure où il concerne une halte-garderie, entre en vigueur le 31 décembre 1998 (1996, c. 16, a. 82).
4. Un permis de service de garde en garderie ne peut être délivré qu’à:
1°  une coopérative;
2°  une corporation sans but lucratif dont le conseil d’administration est composé majoritairement de parents qui ne font pas partie du personnel de la garderie et dont les enfants y sont ou seront inscrits;
2.1°  une corporation sans but lucratif autre que celle visée au paragraphe 2°;
3°  une municipalité;
4°  une commission scolaire; ou
5°  une personne physique, une société ou une corporation à but lucratif lorsqu’elle n’est titulaire d’aucun autre permis délivré en vertu de la présente loi.
Le requérant d’un permis de service de garde en garderie doit s’engager à fournir aux enfants des services de garde et un programme d’activités favorisant leur développement physique, intellectuel, affectif, social et moral et doit de plus remplir les autres conditions prévues par la présente loi ou ses règlements.
1979, c. 85, a. 4; 1982, c. 26, a. 317; 1988, c. 84, a. 678; 1989, c. 59, a. 3; 1992, c. 36, a. 2; 1996, c. 2, a. 898.
4. Un permis de service de garde en garderie ne peut être délivré qu’à:
1°  une coopérative;
2°  une corporation sans but lucratif dont le conseil d’administration est composé majoritairement de parents qui ne font pas partie du personnel de la garderie et dont les enfants y sont ou seront inscrits;
2.1°  une corporation sans but lucratif autre que celle visée au paragraphe 2°;
3°  une corporation municipale;
4°  une commission scolaire; ou
5°  une personne physique, une société ou une corporation à but lucratif lorsqu’elle n’est titulaire d’aucun autre permis délivré en vertu de la présente loi.
Le requérant d’un permis de service de garde en garderie doit s’engager à fournir aux enfants des services de garde et un programme d’activités favorisant leur développement physique, intellectuel, affectif, social et moral et doit de plus remplir les autres conditions prévues par la présente loi ou ses règlements.
1979, c. 85, a. 4; 1982, c. 26, a. 317; 1988, c. 84, a. 678; 1989, c. 59, a. 3; 1992, c. 36, a. 2.
4. Un permis de service de garde en garderie ne peut être délivré qu’à:
1°  une coopérative;
2°  une corporation sans but lucratif dont le conseil d’administration est composé majoritairement de parents qui ne font pas partie du personnel de la garderie et dont les enfants y sont ou seront inscrits;
3°  une corporation municipale;
4°  une commission scolaire; ou
5°  une personne lorsque le requérant ne détient aucun autre permis délivré en vertu de la présente loi.
Le requérant d’un permis de service de garde en garderie doit s’engager à fournir aux enfants des services de garde et un programme d’activités favorisant leur développement physique, intellectuel, affectif, social et moral et doit de plus remplir les autres conditions prévues par la présente loi ou ses règlements.
1979, c. 85, a. 4; 1982, c. 26, a. 317; 1988, c. 84, a. 678; 1989, c. 59, a. 3.
4. Un permis de service de garde en garderie ne peut être délivré qu’à:
1°  une coopérative;
2°  une corporation sans but lucratif dont le conseil d’administration est composé majoritairement de parents d’enfants qui sont ou seront inscrits dans cette garderie;
3°  une corporation municipale;
4°  une commission scolaire; ou
5°  une personne lorsque le requérant ne détient aucun autre permis délivré en vertu de la présente loi.
Le requérant d’un permis de service de garde en garderie doit s’engager à fournir aux enfants des services de garde et un programme d’activités favorisant leur développement physique, intellectuel, affectif, social et moral et doit de plus remplir les autres conditions prévues par la présente loi ou ses règlements.
1979, c. 85, a. 4; 1982, c. 26, a. 317; 1988, c. 84, a. 678.
4. Un permis de service de garde en garderie ne peut être délivré qu’à:
1°  une coopérative;
2°  une corporation sans but lucratif dont le conseil d’administration est composé majoritairement de parents d’enfants qui sont ou seront inscrits dans cette garderie;
3°  une corporation municipale;
4°  une commission scolaire ou une corporation de syndics; ou
5°  une personne lorsque le requérant ne détient aucun autre permis délivré en vertu de la présente loi.
Le requérant d’un permis de service de garde en garderie doit s’engager à fournir aux enfants des services de garde et un programme d’activités favorisant leur développement physique, intellectuel, affectif, social et moral et doit de plus remplir les autres conditions prévues par la présente loi ou ses règlements.
1979, c. 85, a. 4; 1982, c. 26, a. 317.
4. Un permis de service de garde en garderie ne peut être délivré qu’à:
1°  une association coopérative;
2°  une corporation sans but lucratif dont le conseil d’administration est composé majoritairement de parents d’enfants qui sont ou seront inscrits dans cette garderie;
3°  une corporation municipale;
4°  une commission scolaire ou une corporation de syndics; ou
5°  une personne lorsque le requérant ne détient aucun autre permis délivré en vertu de la présente loi.
Le requérant d’un permis de service de garde en garderie doit s’engager à fournir aux enfants des services de garde et un programme d’activités favorisant leur développement physique, intellectuel, affectif, social et moral et doit de plus remplir les autres conditions prévues par la présente loi ou ses règlements.
1979, c. 85, a. 4.