C-8.2 - Loi sur les centres de la petite enfance et autres services de garde à l’enfance

Texte complet
39.1. Le ministre peut, aux conditions qu’il détermine, conclure une entente avec une personne qui est titulaire d’un permis de garderie, afin de prévoir la possibilité pour ce titulaire de bénéficier, pour une année donnée, de places visées à l’article 39 pour autant que des subventions aient été accordées à cette fin en vertu des dispositions de l’article 41.6.
Les règlements pris en application de l’article 39 de même que les dispositions de cet article s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, au titulaire de permis qui conclut une telle entente.
1997, c. 58, a. 109; 2003, c. 27, a. 3.
39.1. Le ministre peut, aux conditions qu’il détermine, conclure une entente avec une personne qui le 11 juin 1997 était titulaire d’un permis de garderie, afin de prévoir la possibilité pour ce titulaire de bénéficier, pour une année donnée, de places visées à l’article 39 pour autant que des subventions aient été accordées à cette fin en vertu des dispositions de l’article 41.6.
Les règlements pris en application de l’article 39 de même que les dispositions de cet article s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, au titulaire de permis qui conclut une telle entente.
1997, c. 58, a. 109.