C-8.2 - Loi sur les centres de la petite enfance et autres services de garde à l’enfance

Texte complet
38. Le titulaire d’un permis ou la personne responsable d’un service de garde en milieu familial fixe le montant de la contribution qu’il exige pour les enfants qu’il reçoit.
1979, c. 85, a. 38; 1988, c. 84, a. 677; 1996, c. 16, a. 33; 1997, c. 58, a. 109.
38. Le titulaire d’un permis de garderie, de jardin d’enfants ou de halte-garderie ou la commission scolaire qui fournit un service de garde en milieu scolaire fixe le montant de la contribution qu’il exige pour les enfants qu’il reçoit. Cette contribution est exigée du parent ou de toute autre personne déterminée par règlement.
Le titulaire d’un permis de garderie ou la commission scolaire qui fournit un service de garde en milieu scolaire doit de plus aviser par écrit l’Office du montant de cette contribution et de toute modification de ce montant dans les 15 jours de sa fixation ou de sa modification.
1979, c. 85, a. 38; 1988, c. 84, a. 677; 1996, c. 16, a. 33.
38. Le titulaire d’un permis de service de garde en garderie, en jardin d’enfants ou en halte-garderie ou la commission scolaire qui fournit un service de garde en milieu scolaire fixe le montant de la contribution qu’il ou elle exige pour les enfants qu’il ou elle reçoit. Cette contribution est exigée du titulaire de l’autorité parentale ou de toute autre personne déterminée par règlement.
Il ou elle doit de plus aviser par écrit l’Office du montant de cette contribution et de toute modification de ce montant dans les quinze jours de sa fixation ou de sa modification.
1979, c. 85, a. 38; 1988, c. 84, a. 677.
38. Le titulaire d’un permis de service de garde en garderie, en jardin d’enfants ou en halte-garderie ou la commission scolaire ou la corporation de syndics qui fournit un service de garde en milieu scolaire fixe le montant de la contribution qu’il ou elle exige pour les enfants qu’il ou elle reçoit. Cette contribution est exigée du titulaire de l’autorité parentale ou de toute autre personne déterminée par règlement.
Il ou elle doit de plus aviser par écrit l’Office du montant de cette contribution et de toute modification de ce montant dans les quinze jours de sa fixation ou de sa modification.
1979, c. 85, a. 38.