C-8.2 - Loi sur les centres de la petite enfance et autres services de garde à l’enfance

Texte complet
36.1. Le ministre peut donner un avis de correction informant:
1°  une personne qu’elle ne se conforme pas à la présente loi ou à ses règlements;
2°  un titulaire de permis qu’il pose ou qu’il a posé un geste incompatible avec les règles de saine gestion applicables à un organisme qui reçoit des subventions accordées sur les fonds publics;
3°  un titulaire de permis de centre de la petite enfance que sa situation financière doit être redressée;
4°  une personne responsable d’un service de garde en milieu familial reconnue par un titulaire de permis de centre de la petite enfance qu’elle ne se conforme pas aux dispositions de la section IV du chapitre II ou aux règlements pris en vertu de cette section.
Cet avis écrit indique les mesures à prendre pour remédier à la situation et fixe un délai pour y donner suite.
1997, c. 58, a. 107; 2002, c. 17, a. 15.
36.1. Le ministre peut donner un avis de correction informant:
1°  une personne qu’elle ne se conforme pas à la présente loi ou à ses règlements;
2°  un titulaire de permis qu’il pose ou qu’il a posé un geste incompatible avec les règles de saine gestion applicables à un organisme qui reçoit des subventions accordées sur les fonds publics;
3°  un titulaire de permis de centre de la petite enfance que sa situation financière doit être redressée.
Cet avis écrit indique les mesures à prendre pour remédier à la situation et fixe un délai pour y donner suite.
1997, c. 58, a. 107.