C-8.2 - Loi sur les centres de la petite enfance et autres services de garde à l’enfance

Texte complet
36. Un inspecteur qui exerce les pouvoirs prévus par la présente section ne cesse pas d’agir à titre de préposé du ministère.
Sur demande, l’inspecteur doit se présenter et exhiber le certificat, signé par le ministre, qui atteste sa qualité.
Un inspecteur ne peut être poursuivi en justice pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice de ses fonctions.
1979, c. 85, a. 36; 1996, c. 16, a. 31; 1997, c. 58, a. 106; 2002, c. 17, a. 14.
36. Un inspecteur qui exerce les pouvoirs prévus par les articles 34.1 et 35 ne cesse pas d’agir à titre de préposé du ministère.
Sur demande, l’inspecteur doit se présenter et exhiber le certificat, signé par le ministre, qui atteste sa qualité.
Un inspecteur ne peut être poursuivi en justice pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice de ses fonctions.
1979, c. 85, a. 36; 1996, c. 16, a. 31; 1997, c. 58, a. 106.
36. Un inspecteur qui exerce les pouvoirs prévus par les articles 34.1 et 35 ne cesse pas d’agir à titre de préposé du ministère.
Sur demande, l’inspecteur doit se présenter et exhiber le certificat, signé par le président ou le secrétaire de l’Office, qui atteste sa qualité.
1979, c. 85, a. 36; 1996, c. 16, a. 31; 1997, c. 58, a. 106.
36. Un inspecteur qui exerce les pouvoirs prévus par les articles 34.1 et 35 ne cesse pas d’agir à titre de préposé de l’Office.
Sur demande, l’inspecteur doit se présenter et exhiber le certificat, signé par le président ou le secrétaire de l’Office, qui atteste sa qualité.
1979, c. 85, a. 36; 1996, c. 16, a. 31.
36. Un inspecteur qui exerce les pouvoirs prévus par les articles 34 et 35 ne cesse pas d’agir à titre de préposé de l’Office.
Cet inspecteur doit exhiber un certificat attestant sa qualité signé par le président ou le secrétaire de l’Office.
1979, c. 85, a. 36.