C-8.2 - Loi sur les centres de la petite enfance et autres services de garde à l’enfance

Texte complet
33. (Abrogé).
1979, c. 85, a. 33; 1988, c. 84, a. 678; 1997, c. 58, a. 103.
33. Une commission scolaire doit, dans un délai de trente jours à la suite de l’instauration d’un service de garde en milieu scolaire dans son territoire, en aviser l’Office.
1979, c. 85, a. 33; 1988, c. 84, a. 678.
33. Une commission scolaire ou une corporation de syndics doit, dans un délai de trente jours à la suite de l’instauration d’un service de garde en milieu scolaire dans son territoire, en aviser l’Office.
1979, c. 85, a. 33.