C-8.2 - Loi sur les centres de la petite enfance et autres services de garde à l’enfance

Texte complet
31. (Abrogé).
1979, c. 85, a. 31; 1989, c. 59, a. 16; 1992, c. 36, a. 11.
31. L’Office peut accorder des subventions dans les cas et suivant les conditions, les circonstances et les modalités déterminés par règlement:
1°  au titulaire d’un permis de service de garde en garderie;
2°  au titulaire d’un permis d’agence de services de garde en milieu familial pour son bénéfice ou pour le bénéfice d’une personne responsable d’un service de garde en milieu familial reconnue par cette agence;
3°  au titulaire d’un permis de service de garde en halte-garderie sans but lucratif;
4°  au titulaire d’un permis de service de garde en jardin d’enfants visé dans les paragraphes 1°, 2° et 3° de l’article 5;
5°  à une personne, une commission scolaire, une municipalité, un établissement public au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐5) ou un organisme, en vue de permettre ou d’encourager l’expérimentation, le développement ou l’innovation dans le domaine des services de garde à l’enfance.
L’Office peut, dans ce règlement, exiger que le titulaire d’un permis de service de garde en garderie visé au paragraphe 5° du premier alinéa de l’article 4 fournisse la preuve de l’approbation du comité de parents sur les fins pour lesquelles la subvention est demandée.
1979, c. 85, a. 31; 1989, c. 59, a. 16.
31. L’Office peut accorder des subventions dans les cas et suivant les conditions, les circonstances et les modalités déterminés par règlement:
1°  au titulaire d’un permis de service de garde en garderie visé dans les paragraphes 1°, 2°, 3° et 4° de l’article 4;
2°  au titulaire d’un permis d’agence de services de garde en milieu familial pour son bénéfice ou pour le bénéfice d’une personne responsable d’un service de garde en milieu familial reconnue par cette agence;
3°  au titulaire d’un permis de service de garde en halte-garderie sans but lucratif.
1979, c. 85, a. 31.